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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
20/11231
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2024

N°2024/190

Rôle N° RG 20/11231 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5M

[S] [X] [L]

C/

[C] [G] [O] [M]

[Y] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien ZARAGOCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00019.

APPELANT

Monsieur [S] [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 en ANGOLA, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [C] [G] [O] [M]

née le [Date naissance 3] 1986, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Maître [Y] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRO ISOLATION PACA, demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [X] [L] expose qu'il a été convoqué en décembre 2018 par les services de police de [Localité 6] aux fins d'être entendu au sujet de la SARL Pro Isolation PACA, dont il serait associé et qui serait détentrice d'une dette de 8.425,08 € envers la Caisse d'Epargne. Il relate qu'il aurait alors appris que cette société, alors placée en redressement judiciaire, avait pour dirigeante, Mme [C] [G] [O] [M] et comme autre associé, son concubin M. [E] [K] [A], couple qu'il connaissait de longue date.

Contestant sa qualité d'associé de la SARL Pro Isolation PACA, M. [S] [X] [L] a déposé plainte à l'encontre de Mme [C] [G] [O] [M] et M. [E] [K] [A] pour escroquerie, faux et usage de faux.

Il a, par ailleurs, obtenu par ordonnance de référé en date du 17 avril 2019, la désignation d'un expert graphologue, qui a déposé son pré-rapport le 18 novembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2020, M. [S] [X] [L] a fait assigner Mme [C] [G] [O] [M] et Me [Y] [U], mandataire judiciaire de la SARL Pro Isolation PACA devant le tribunal de commerce Cannes aux fins notamment de voir:

- constater l'absence totale de consentement de M. [X] [L] au contrat de société du 12 novembre 2014,

- constater qu'en raison de l'absence totale de consentement de M. [X] [L] donné au contrat de société, la SARL Pro Isolation PACA sera déclarée nulle à son endroit,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la SARL Pro Isolation PACA,

- dire et juger qu'en raison de la nullité de l'acte sociétal, M. [X] [L] n'a jamais eu la qualité d'associé de la SARL Pro Isolation PACA,

- dire et juger M. [X] [L] n'est et ne sera jamais débiteur de la moindre dette contractée par

la SARL Pro Isolation PACA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :

- débouté M. [S] [X] [L] de sa demande de voir prononcer la nullité de la SARL Pro Isolation PACA,

- constaté la qualité d'associé de M. [S] [X] [L] au sein de la SARL Pro Isolation PACA,

- débouté M. [S] [X] [L] de sa demande concernant sa position de débiteur de la SARL Pro Isolation PACA,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [X] [L] aux dépens.

Le tribunal a retenu que :

- il ressort du pré-rapport d'expertise judiciaire que la signature des statuts de la société daté du 12 novembre 2014 est bien de la main de M. [X] [L] mais que les paraphes sur lesdits statuts ne sont pas de sa main et sont vraisemblablement de celle de Mme [C] [G] [O] [M],

- les statuts portent donc la signature de M. [X] [L] et en acceptant de les signer, celui-ci ne pouvait ignorer leurs contenus ainsi que son engagement contractuel,

- en l'état des pièces versées aux débats, M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve de ses allégations

Par déclaration en date du 19 novembre 2020, M. [S] [X] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2020 et à nouveau le 14 février 2023, M. [S] [X] [L] demande à la cour de:

Vu les articles 1128, 1137, 1832, 1844-10, 1235-1, 1130 et 1833 du code civil,

- réformer le jugement entrepris et statuer de nouveau,

- prononcer la nullité relative des statuts à l'endroit de M. [S] [X] [L], en ce que ce dernier:

* n'a jamais consenti aux obligations essentielles en pareille matière,

* a été victime d'erreur ou de dol, ,ayant vicié de manière évidente son consentement,

* n'ayant jamais émis le moindre affection societatis,

- juger que la SARL Pro Isolation PACA sera déclarée nulle à son endroit,

- juger que M. [S] [X] [L] n'est et ne sera jamais débiteur de la moindre dette contractée par la SARL Pro Isolation PACA,

- condamner Mme [C] [G] [O] [M] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas d'exécution forcée.

Mme [C] [G] [O] [M], assignée par acte du 18 février 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure et, Me [Y] [U], mandataire judiciaire de la SARL Pro Isolation PACA, assigné par acte du 15 février 2021 déposé à l'étude, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [S] [X] [L] soutient n'avoir jamais consenti aux 18 premiers articles des statuts litigieux, en ce que Mme [G] [O] [M] les a paraphés sans son contentement, que les erreurs induites par le dol sont d'une importance capitale en ce que les articles en cause ont trait à la forme de la société, les droits et obligations attachés aux parts sociales, la nomination et les pouvoirs du gérant ou encore l'approbation et la publicité des comptes, ce qui justifie l'annulation de cet acte sociétal.

Il invoque également l'absence d'affectio societatis, que contrairement aux indications portées dans les statuts, il n'a jamais apporté le moindre matériel au bénéfice de cette société dont il ignorait l'existence jusqu'à sa convocation devant les services de police.

Il en tire pour conséquence qu'il n'a jamais consenti à être associé au sein de la SARL Pro Isolation PACA.

L'appelant produit les statuts constitutifs de la SARL Pro Isolation PACA en date du 12 novembre 2014 conclus entre Mme [C] [G] [O] [M] et lui-même, tous deux associés à parts égales comme détenant chacun 100 parts sociales.

L'article 12 de ces statuts précise que les fonctions de gérant sont exercées par Mme [C] [G] [O] [M].

Les deux extraits du BODACC qui sont communiqués confirment que la société Pro Isolation PACA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 18 juillet 2017, converti en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 17 octobre 2017, Me [Y] [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

M. [X] [L] conclut à la nullité de la SARL Pro Isolation PACA à son endroit, sur le fondement du dol, aux motifs qu'il n'a jamais consenti aux obligations résultant des statuts, qu'il n'a ni paraphés, ni signés.

Il se fonde sur l'article 1844-10 du code civil qui précise que 'la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général' ainsi que sur les dispositions de l'article L 235-1 du code de commerce en vertu desquelles ' la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil'.

La société Pro isolation PACA étant une société à responsabilité limitée, il ne peut, en toute hypothèse, être fait droit à la demande de nullité de ladite société dès lors que le défaut de consentement au pacte social qui est allégué est limité à un associé, M. [X] [L], de sorte que cette cause de nullité n'atteint pas les autres associés fondateurs, en l'occurrence Mme [C] [G] [O] [M]..

Pour le surplus, il est constant que l'appelant a fait assigner devant le juge des référés de Grasse, Mme [C] [G] [O] [M] et Me [Y] [U], aux fins de solliciter une expertise graphologique.

Par ordonnance en date du 17 avril 2019, il a été fait droit à sa demande, le magistrat des référés ayant relevé que M. [X] [L] contestant la signature apposée sur les statuts et être associé de la société commerciale, il avait un intérêt légitime à solliciter une telle mesure d'instruction.

Il résulte du pré-rapport d'expertise graphologique de Mme [I] [R] en date du 18 novembre 2019 que ' L'étude comparative nous permet de conclure que la signature sur les statuts de la SARL Pro Isolation PACA datés du 12 novembre 2014 est de la main de M. [S] [X] [L] (...) L'étude comparative nous permet de conclure que les paraphes sur les statuts de la SARL Pro Isolation PACA datés du 12 novembre 2014 ne sont pas de la main de M. [S] [X] [L]. Ils sont vraisemblablement de la main de Mme [C] [G] [O] [M].'

Il est donc établi qu'en dépit de ses dénégations, M. [X] [L] a bien signé les statuts constitutifs de la SARL Pro Isolation PACA. Il invoque des manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par Mme [C] [G] [O] [M] et son concubin, M. [E] [K] [A], qui n'apparaît pourtant à aucun moment comme étant associé de ladite société, mais ne produit aucun élément pour étayer l'existence d'un dol, à l'exception du dépôt de plainte en date du 4 janvier 2019 à leur encontre pour faux et usage de faux en écriture, sans qu'il soit indiqué quelle suite a été réservée à cette plainte. En tout état de cause, les déclarations de l'appelant sont contredites par les conclusions de l'expertise graphologique.

M. [X] [L] déplore également l'absence d'affection societatis, soutenant qu'il n'a jamais apporté le moindre matériel au bénéfice de la SARL Pro Isolation PACA contrairement aux mentions figurant dans les statuts indiquant qu'il aurait effectué des apports en nature ( 3 malaxeurs professionnels, 4 spatules et 4 lisseurs, 1 lot d'outillage et de matériel d'occasion) mais n'en fait aucunement la démonstration.

Etant signataire des statuts fondateurs de la SARL Pro Isolation PACA en date du 12 novembre 2014, l'appelant a bien la qualité d'associé, le fait qu'il ne soit pas l'auteur des paraphes étant sans incidence sur la validité de son engagement contractuel.

Le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [X] [L] de ses demandes sera confirmé.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut,

Déboute M. [S] [X] [L] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [X] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 20/11231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.