Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.692
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvois n° V 22-22.692 G 23-10.541 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
I. La société Benoit & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [J] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne, a formé le pourvoi n° V 22-22.692 contre un arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), prise en sa succursale française [Adresse 5], venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited,
2°/ à la société Château Labrou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Willis Towers Watson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest,
défenderesses à la cassation.
II. La société Château Labrou, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° G 23-10.541 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme de droit étranger, prise en sa succursale française, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited,
2°/ à la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Benoit & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° V 22-22.692 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° G 23-10.541 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Benoit & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne, au pourvoi n° V 22-22.692, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Château Labrou, de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-22.692 et G 23-10.541 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2022), la société Château Labrou est propriétaire de bâtiments à usage d'entrepôts à fruits, dont une partie était louée à la société Pommes Lomagne depuis 2011.
3. Les bâtiments ont fait l'objet d'actes de vandalisme à deux reprises, en mai 2017.
4. Le 20 septembre 2017, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Gras Savoye Grand Sud-Ouest (la société Gras Savoye), aux droits de laquelle se trouve la société Willis Towers Watson, la société Pommes Lomagne a souscrit, notamment, un contrat d'assurance multirisque industriel auprès de la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, aux droits de laquelle se trouve la société Tokio marine Europe (l'assureur), laquelle assurait également le bâtiment loué pour le compte du bailleur.
5. Les 29 septembre et 2 octobre 2018, deux incendies ont détruit la totalité des bâtiments.
6. La société Pommes Lomagne a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2018, la société Benoit & associés (le liquidateur judiciaire) étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
7. Après exécution d'une mesure d'expertise judiciaire, le 18 novembre 2019, la société Château Labrou a assigné la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, le liquidateur judiciaire et la société Gras Savoye en exécution du contrat d'assurance et, subsidiairement, en responsabilité du courtier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par l'assureur
10. L'assureur conteste la recevabilité du moyen, faute pour le chef de dispositif critiqué de faire grief au liquidateur judiciaire.
11. Ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'assureur à verser à la société Château Labrou la somme de 850 000 euros au titre de son préjudice immobilier, qui ne lui fait pas grief.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° V 22-22.692, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° G 23-10.541 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Benoit & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne, de sa demande d'indemnisation partielle de ses dommages mobiliers, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Met hors de cause la société Willis Towers Watson ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Château Labrou aux dépens du pourvoi n° G 23-10.541 et la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi n° V 22-22.692 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Willis Towers Watson, la société Château Labrou et la société Tokio marine Europe et condamne cette dernière à payer à la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22-22.692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.