Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/13141
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024013164
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, présidente de chambre agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 juillet 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. YANOLAH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 838 044 576
Représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
à
DÉFENDEURS
L'URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [G], inspectrice contentieux à l'URSSAF
S.E.L.A.R.L. AXYME, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU YANOLAH,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 830 793 972
Représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque P 159,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 septembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société YANOLAH exerce une activité de restauration d'épicerie fine exotique.
Le bail commercial dont elle bénéficiait a pris fin le 4.08.2023.
La société Yanolah a été expulsée des locaux commerciaux qu'elle occupait le 27.02.2024.
Sur assignation de l'Urssaf le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Yanolah et a fixé au 31.05.2023 la date de cessation des paiements.
La selarl Axyme prise en la personne de Me [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Yanolah a formé appel par déclaration du 2.07.2024.
Par actes d'huissier en date du 22.07.2024 la société Yanolah a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la Selarl Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire et l'Urssaf pour voir arrêtée l'exécution provisoire du jugement rendu le 13.06.2024.
A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire la société Yanolah expose qu'elle a contesté la créance de l'Urssaf en saisissant le tribunal judiciaire et qu'en conséquence cette créance n'est pas exigible, que pour autant le tribunal de comerce n'a pas pris en compte cet élément.
Elle soutient par ailleurs que le principe du contradictoire a été violé en ce qu'aucune pièce ne lui a été remise par l'Urssaf au cours des 4 audiences devant le tribunal de commerce.
Elle fait valoir les conséquences excessives de l'application de la décision en faiant valoir que la cour l'a rétabli dans son droit au bail et qu'elle doit recevoir une indemnité d'éviction qui doit être fixée par le tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi de cette demande, qu'une décision est attendue pour le 27.09.2024.
Elle expose enfin qu'elle est en pourparlers avec un tiers pour la reprise d'un fonds de commerce dans la même rue que son précédent local commercial mais que l'ouverture de la liquidation judiciaire a interrompu les négociations en cours.
L'Urssaf expose que la société est débitrice d'une somme de 146.523,52 euros qui est exigible. Elle indique qu'elle n'a jamais reçu de la part de la société Yanolah la preuve que celle-ci avait engagé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, les éléments produits n'étant pas de nature à établir l'existence d'un recours. Elle s'oppose à la suspension ou à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire conclut également au débouté de la société Yanolah de sa demande de suspension de l'exécution provisoire exposant:
- que la créance de l'Urssaf est à ce jour certaine, liquide et exigible, qu'elle a été confirmé dans son principe et son quantum par la commission de recours amiable, que la société Yanolah conteste la créance de l'Urssaf en se bornant à mentionner la saisine du tribunal judiciaire sans apporter aucun élément justifiant tant de ses moyens de contestation que de leur bien fondé
- que la société Yanolah n'a pas été rétablie dans son droit au bail,l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant infirmé l'ordonnance du 6.09.2023 sauf en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 16.03.2023
- que la procédure engagée pour obtenir une indenmité d'éviction ne constitue pas un actif disponible
- que l'activité ne peut plus être reprise puisque la société n'a plus de bail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
En l'espèce la société Yanolah soutient que la créance de l'Urssaf aurait été contestée dans le cadre d'une action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et ne serait pas exigible.
Un courriel du pôle social est versé aux débats indiquant qu'une affaire est enrôlée tout en informant le conseil de la société que le pôle social ne dispose pas des courriers que la société dit avoir transmis avec son recours.
Cependant la société Yenovah ne permet pas à la présente juridiction de s'assurer du périmètre de ce recours puisqu'elle ne verse pas aux débats la lettre de saisine du pôle social.
Le moyen concernant le fait que la créance de l'Urssaf est contestée et n'est pas exigible n'est donc pas sérieux en l'état des pièces produites.
Par ailleurs la société n'a plus d'activité actuellement puisqu'elle a été expulsée de son local commercial le 27.02.2024.
Elle ne peut donc générer aucun revenu d'activité et elle reste taisante sur la façon dont elle financerait une réinstallation dans un nouveau fonds de commerce.
Concernant l'indemnité d'éviction une action est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris et en conséquence cette créance pour autant qu'elle soit accordée n'est pas disponible.
En conséquence en l'absence d'activité et en l'absence d'actif disponible les moyens développés par la société Yenolah pour suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire n'apparaissent pas sérieux.
Il convient de rejeter la demande de suspension.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
déboutons la société Yenolah de sa demande de suspension de l'exécution provisoire
laissons la société Yenolah supporter les dépens de l'instance en référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/13141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.