Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01170
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/10/2024

***

N° de MINUTE :

N° RG 24/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSE

Jugement n°2020001617 rendu le 14 février 2024 tribunal de commerce de Douai

DEMANDERESSES à l'incident

SAS Matal anciennement GEA Réfrigération France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 8]

SA Allianz Global Corporate & Specialty SE, de droit étranger, prise en sa succursalle en France (ès qualités d'assureur RCP de la société Gea Réfrigération France Police FRL00014920)

ayant son siège social [Adresse 10] - Allemagne

[Localité 9]

représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée par Maîtres Emmanuèle Lutfalla & Déborah Azerraf, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants

DEFENDERESSE à l'incident

SNC Lidl prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

assistée de Me Hugues Vignon, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Claire Perret, avocats au barreau de Paris

INTIMEES

SA Generali IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Xavier Denis, avocat postulant, substitué par Me Paul Staes, avocats au barreau de Douai

assistée de Me Jérôme Grandmaire, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS Schneider Electric France prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée par Me Arnaud Diziez, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Bouzouita, avocats au barreau de Paris

SNC Ineo Centre prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Heyte, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille,

SASU Cholet Cablage Industrie

représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Marie Coste-Floret, avocat au barreu de Paris, avocat plaidant

SAS Rexel France prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assistée de Me Serge Briand, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Société Allianz Global Corporate & Speciality SE, société de droit étranger, prise en sa succursalle en France (uniquement ès qualités d'assureur de Lidl sous la police n°FRP000243200) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 10] - Allemagne

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Marie Gueguen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SAS IDEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Aude Bubbe

GREFFIER : Valérie Roelofs

DÉBATS : à l'audience du 4 septembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 24 et 27 juillet 2020, la SNC Lidl a fait citer les sociétés Idec, Gea Réfrigération France (devenue la société Matal), Schneider Electric France, Ineo Centre, Cholet Cablage Industrie, Rexel France, Allianz Global Corporate & Spéciality SE et Générali IARD, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices nés de l'incendie intervenu dans la nuit du 2 au 3 mai 2020 dans la plate-forme logistique située sur les communes de [Localité 11] et [Localité 12].

Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Douai a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise amiable en cours.

Par acte du 19 avril 2022, la société Lidl a fait citer les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, afin d'obtenir leur condamnation in solidum avec les entreprises intervenantes et leurs assureurs à l'indemniser des préjudices nés du sinistre.

Les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Douai a :

- jugé qu'une mesure d'expertise judiciaire serait inutile et en conséquence :

- débouté la société Lidl de sa demande de désignation d'expert judiciaire,

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état du 7 mai 2024,

- rejeté l'intégralité des demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé la charge des dépens,

- liquidé les dépens du jugement à la somme de 203,23 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mars 2024, la société Lidl a relevé appel de ce jugement aux fins d'infirmation, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mai 2024, la société Matal et la société AGCS, en qualité d'assureur RC de cette dernière, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la recevabilité de l'appel de la société Lidl.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SAS Idec :

- indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel de la société Lidl,

- demande le rejet de toute demande formée à son encontre.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le19 juillet 2024, la SASU Cholet Cablage Industries :

- indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel de la société Lidl,

- demande la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SASU Rexel France demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que le jugement du tribunal de commerce de Douai est un jugement avant dire droit qui ne tranche pas le fond du litige,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel de la société Lidl,

- condamner la société Lidl ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 août 2024, au visa des articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile, la SNC Inéo Centre demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Lidl,

- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS Schneider Electric France demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable d'office l'appel de la société Lidl,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Delahay.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Allianz Global Corporate & Spéciality SE (la société AGCS), ès qualités d'assureur de la société Lidl, demande de :

- déclarer l'appel recevable,

- débouter les parties s'opposant à la recevabilité de l'appel de l'ensemble de leurs demandes.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SA Generali IARD :

A titre principal,

- indique s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel de la société Lidl,

Si l'appel était déclaré recevable,

- sollicite que les parties soient renvoyées à conclure et que les demandeurs à l'incident soient condamnés aux dépens de l'incident,

Si l'appel était déclaré irrecevable,

- demande la condamnation de la société Lidl à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Denis.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, au visa des articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile, la SAS Matal demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société Lidl,

- écarter les conclusions n°2 et la pièce n°4 produites par la société AGCS, en ce qu'elles traitent uniquement du fond,

- juger que le jugement du 14 février 2024 est un jugement avant dire droit qui ne tranche pas le fond du litige,

- condamner la société Lidl à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 août 2024, la société Lidl demande de :

- déclarer son appel recevable,

En conséquence,

- débouter l'ensemble des sociétés intimées de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Vanbatten.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, la société Matal et son assureur ayant été en mesure de répondre aux dernières conclusions de la société AGCS visant la pièce n°4, il n'y aura pas lieu d'écarter ces dernières.

Sur la recevabilité de l'appel

Les sociétés Matal (et son assureur), Inéo Centre, Rexel France et Schneider Electric France font valoir que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 14 février 2024 qui refuse une expertise est avant dire droit et ne peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond. Elles soulignent que le tribunal a simplement statué sur la demande d'expertise formée avant dire droit par la société Lidl, sans trancher le principal. Elles rappellent que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la cour d'appel.

Visant les articles 150, 544 et 480 du code de procédure civile, la société Lidl expose que les jugements refusant une expertise et statuant sur une partie du principal sont susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat. Elle affirme que l'objet du litige s'étend à l'appréciation qui est faite des moyens de preuve. Elle fait valoir que le tribunal s'est prononcé sur la recevabilité et le caractère probant de l'expertise amiable. Alors que le rapport d'expertise amiable conclut à l'origine électrique de l'incendie, au sein des armoires posées par la société GEA et dont elle assurait l'entretien, elle en conclut que l'analyse de ce rapport réalisée par le tribunal a nécessairement une incidence sur l'issue du litige.

Elle rappelle que le tribunal, dans son dispositif, a jugé 'qu'une mesure d'expertise judiciaire serait inutile'. Elle en déduit qu'ainsi, il a tranché une partie du principal.

Sur le fondement des articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile, la société AGCS souligne que, pour refuser d'ordonner la mesure d'expertise, le tribunal a tranché une question de fond et donc une partie du principal, rendant l'appel de la société Lidl recevable. Elle conteste le caractère suffisant de l'expertise amiable réalisée, même contradictoire. Elle fait valoir que le tribunal s'est prononcé sur la recevabilité des preuves produites, le caractère suffisant de l'expertise amiable, l'opposabilité du rapport aux parties ainsi que l'origine du sinistre. Elle précise produire une note complémentaire du cabinet Sedgwick ayant réalisé l'expertise amiable.

Elle indique que les conclusions de l'expert ont fait l'objet de dires de la part des parties.

Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent une partie du principal et ordonnent une expertise peuvent faire l'objet d'un appel immédiat.

En application des articles 150 et 545 du même code, la décision refusant d'ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Enfin, l'article 4 al.1 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 14 février 2024 que la société Lidl demandait au tribunal de :

'- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes formées à son encontre,

Par conséquent,

ordonner la jonction [...]

Avant dire droit :

- désigner tel expert en investigation post-incendie, qui sera assisté, le cas échéant de tout sapiteur de son choix, et lui impartir la mission suivante [...]

- réserver les frais irrépétibles et les dépens.'

De même, la société AGCS demandait qu'il lui soit donné acte de différents points, le débouté des parties qui demanderaient à être mises hors de cause et le rejet de tout autre demande visant à la mise en place d'une mesure d'instruction.

Enfin, les autres parties concluaient au débouté de la société Lidl en sa demande d'expertise ou, à titre subsidiaire, à la modification de la mission de l'expert. Certaines sollicitaient leur mise hors de cause ou s'en rapportaient sur la demande d'expertise. La société Rexel sollicitait également la nullité de l'assignation.

Or, le dispositif du jugement querellé est rédigé de la manière suivante :

'- juge qu'une mesure d'expertise judiciaire serait inutile et en conséquence :

- déboute la société Lidl de sa demande de désignation d'expert judiciaire,

- renvoie l'instance à l'audience de mise en état du 7 mai 2024,

- rejette l'intégralité des demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve la charge des dépens,

- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 203,23 euros.'

Ainsi, il apparaît que le tribunal n'a pas statué sur la recevabilité des demandes de la société Lidl ni sur la régularité de l'assignation, mais uniquement sur la mesure d'expertise demandée avant dire droit par la société Lidl.

En outre, si le dispositif précise qu'une mesure d'expertise judiciaire serait inutile, il convient de relever que cette mention, au surplus au conditionnel, ne tranche pas le fond, se bornant à synthétiser la motivation de la décision, avant d'en déduire, par la mention 'en conséquence : ', le rejet de la demande d'expertise et de statuer sur la poursuite de l'instance et les demandes accessoires.

Enfin, il convient de relever que, dans sa motivation, le tribunal a uniquement apprécié l'opportunité de la mesure d'instruction demandée en fonction des circonstances de la cause, sans se prononcer sur la responsabilité d'une des parties ou la recevabilité de leurs demandes.

Dès lors, le jugement s'étant borné à refuser une mesure d'expertise sans trancher tout ou partie du fond dans son dispositif, l'appel interjeté par la société Lidl sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Lidl sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros, à chacune des sociétés Matal, AGCS, ès qualités d'assureur de la société Matal, Inéo Centre, Rexel France et Schneider Electric France et la somme de 500 euros aux sociétés Cholet Cablage Industries et Generali IARD.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Lidl sera condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Delahay et Me Denis, chacun pour les sommes qui les concerne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de la société AGCS et sa pièce n°4 ;

Déclarons irrecevable l'appel formé le 12 mars 2024 par la société Lidl à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 14 février 2024 ;

Condamnons la société Lidl à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Matal, AGCS, ès qualités d'assureur de la société Matal, Inéo Centre, Rexel France et Schneider Electric France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Lidl à verser la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Cholet Cablage Industries et Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la société Lidl aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Me Delahay et Me Denis, chacun pour les sommes qui les concerne.

Le greffier Le magistrat

chargé de la mise en état

Valérie Roelofs Aude Bubbe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 octobre 2024, sous le numéro 24/01170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.