Action déclaratoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
23/13894
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 034 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/12130

APPELANTE

Madame [B] [D] née le 29 juin 1953 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 5]

[Localité 4]

SENEGAL

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire du 8 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [B] [D], née le 29 juin 1953 à Dakar (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [B] [D] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 2 août 2023 de Mme [B] [D] ;

Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par Mme [B] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française et déclarer la nationalité française de Mme [B] [D], née le 29 juin 1953 à [Localité 4];

Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 octobre 2023 par le ministère de la Justice.

Mme [B] [D], se disant née le 29 juin 1953 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être née de parents français nés au Sénégal avant l'indépendance de ce pays et pour avoir conservé la nationalité française le 20 juin 1960 à l'indépendance de ce pays en application de l'alinéa 1er de l'article 13 du code de la nationalité, issu de la loi du 28 juillet 1960 en tant que mineure ayant suivi la condition de sa mère, [P] [M], née le 15 avril 1925 à [Localité 3] (Sénégal) laquelle originaire du Sénégal, a conservé la nationalité française pour avoir établi son domicile de nationalité avec sa fille en Gambie en 1955.

Mme [B] [D] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle n'apporte pas la preuve du fondement de sa nationalité française et de son éventuelle conservation à l'indépendance du Sénégal (pièce n°5 de l'appelante).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [B] [D] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Le caractère certain de l'état civil de Mme [B] [D] n'est pas discuté. Seule la nationalité française de la mère de l'intéressée est contestée.

Comme relevé par le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la seule production d'un bulletin de décès délivré le 24 février 2020 mentionnant que [M] [P] née le 15 avril 1925 à [Localité 3] est décédée le 31 mai 1990 à [Localité 4] n'établit pas le caractère certain de l'état civil de la mère revendiquée, ni la nationalité française de celle-ci de sorte que Mme [B] [D] échoue à justifier qu'elle aurait conservé la nationalité française, suivant la condition de sa mère.

En cause d'appel, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.

En effet, l'extrait du registre des actes de naissance de l'année 1925 n°507 produit en pièce n°14 indiquant que [M] [P] est née le 15 avril 1925 à [Localité 3] et de [K] [L] ne présente aucune garantie d'authenticité. Comme le relève justement le ministère public cet acte ne précise pas dans l'en-tête le centre d'état civil concerné et surtout ne comporte pas la mention substantielle de l'identité et de la qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [B] [D] est confirmé.

Mme [B] [D], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [B] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/13894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.