Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06079
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03995
APPELANT
Monsieur [H] [N] né le 18 novembre 1997 à [Localité 6] (Comores),
comparant
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ahlem NESSAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0971
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l' appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [H] [N] tendant à voir annuler la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française pris par les services de greffe judiciaire du tribunal d'instance du Havre en date du 3 septembre 2018 et notifiée le 3 octobre 2018, débouté M. [H] [N] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [H] [N], né le 18 novembre 1997 à Dzahadjou-Itsandra (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [H] [N] aux dépens ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2023 de M. [H] [N] ;
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2023 par M. [H] [N] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2023, statuant à nouveau, juger que M. [H] [N], conformément à l'article 17 du code civil est français, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
Vu l'audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle la cour a invité l'appelant à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 devenu 1040 avant le prononcé de la clôture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'avis de réception de la lettre recommandée du 1er juin 2023 adressée au ministère de la Justice.
M. [H] [N], se disant né le 18 novembre 1997 à [Localité 6] (Comores), soutient que son père M. [K] [N], né le 21 juin 1971 à [Localité 5] (Madagascar) est français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 17 janvier 1977 devant le juge d'instance de Mamoudzou (Mayotte), par son père, M. [N] [J], né en 1940 à [Localité 6] (Grand-Comores). Il en conclut qu'il est lui-même français par filiation paternelle en application de l'article 18 du code civil.
M. [H] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du Havre du 3 octobre 2018 au motif que la légalisation dont était revêtue son acte de naissance, ne respectait pas le formalisme prescrit de sorte que l'acte était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°4).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [H] [N] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et son grand-père revendiqué [N] [J], né en 1940, dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [H] [N] n'était pas français, a retenu qu'il ne justifiait pas de l'identité de personne entre celui qui reconnu son père [J] [N], né vers 1940 à [Localité 6] (Comores), et [N] [J], personne ayant souscrit la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite le 17 janvier 1977 et ce faisant qu'il échouait à rapporter la preuve d'une chaine de filiation légalement établie à l'égard du grand-père revendiqué [N] [J].
En cause d'appel, M. [H] [N] produit comme en première instance les pièces suivantes décrites pages 6 et 7 du jugement auxquelles la cour se réfère, soit :
- L'acte de naissance de son père qui indique que celui-ci est né le 21 juin 1971 de [J] [N] né vers 1940 [Localité 6] (Comores) qui déclare le reconnaître et de [P], née le 1er septembre 1952 à [Localité 7] (Madagascar), l'acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°11),
- L'acte de naissance de [N] [J] qui indique qu'il est né en 1940 à [Localité 6] (Comores) de [F] [J] et de [V] [X] (pièce n°14),
- La photocopie de la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par « [N] [J] » le 17 janvier 1977 en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 (pièce n°17),
Comme relevé par le jugement le nom de famille du père de l'intéressé tel que mentionné dans son acte de naissance est [N] et non [J], nom de famille figurant sur l'acte de naissance du grand-père revendiqué ayant souscrit la déclaration de réintégration dans la nationalité française le 17 janvier 1977.
Contrairement à ce que M. [H] [N] soutient dans ses écritures, il n'est pas établi qu'il y aurait eu une inversion entre le nom et le prénom du grand-père paternel dans l'acte de naissance de celui-ci du fait d'une erreur matérielle, aucun élément n'étant versé sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents.
M. [H] [N], qui succombe, est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/06079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.