Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04571
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/08044
APPELANTS
Monsieur [X] [V] agissant ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineures, [M], [D], et [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
(LIBAN)
représenté par Me Samia MAKTOUF, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C0304
assisté de Me Mohamed MAKTOUF, avocat plaidant du barreau de NICE
Madame [C] [F] épouse [V] agissant ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineures, [M], [D], et [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
(LIBAN)
représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C0304
assistée de Me Mohamed MAKTOUF, avocat plaidant du barreau de NICE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [C] [F], en qualité de représentante légale des enfants mineurs [M] [V], [D] [V] et [I] [V], jugé que [M] [V], se disant née le 12 août 2008 à Jbeil (Liban), n'est pas de nationalité française, jugé que [D] [V], se disant née le 12 août 2008 à Jbeil (Liban) n'est pas de nationalité française, jugé que [I] [V], se disant née le 1er août 2010 à Jbeil (Liban), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [X] [V] et Mme [C] [F] in solidum aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 mars 2023 de M. [X] [V] et Mme [C] [F] épouse [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023, de M. [X] [V] et Mme [C] [F], ès qualités de représentants légaux des enfants mineures, [M], [D], et [I] [V], qui demandent à la cour de juger l'appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, juger que les enfants [M], [D] et [I], sont françaises, la perte de la nationalité française par M. [X] [V] étant indifférente, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre à la charge du Trésor public les entiers dépens de l'instance en cause d'appel ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;
Vu l'audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle la cour a invité l'appelant à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 devenu 1040 avant le prononcé de la clôture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par l'intéressé de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, M. [X] [V] et Mme [C] [F], ès qualités de représentants légaux des enfants mineures, [M], [D], et [I] [V] sont condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [X] [V] et Mme [C] [F], ès qualités de représentants légaux des enfants mineures, [M], [D], et [I] [V],
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [X] [V] et Mme [C] [F], ès qualités de représentants légaux des enfants mineures, [M], [D], et [I] [V],
Condamne M. [X] [V] et Mme [C] [F], ès qualités de représentants légaux des enfants mineures, [M], [D], et [I] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 23/04571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.