Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04715
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04715 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBNZ
[C], [H] [E]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina PRATTICO
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 02 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00824.
APPELANTE
Madame [C], [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5] demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3] ('la caisse') a émis le 10 août 2012 à l'encontre de Mme [C] [T] ('la cotisante') une mise en demeure d'un montant de 1 399,02 euros au titre des cotisations et contributions exigibles pour l'année 2008.
La caisse a émis à son encontre une contrainte du 9 février 2016, au titre des mêmes cotisations et pour le même montant, signifiée par acte d'huissier du 17 novembre 2016.
La cotisante a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2016
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance a:
* déclaré l'opposition recevable,
*dit en conséquence que le jugement se substitue à la contrainte,
* dit que l'action de l'Urssaf n'est pas prescrite,
* débouté Mme [R] de sa demande tendant à l'annulation de la contrainte,
* condamné Mme [R] à payer à l'[Adresse 6] venant aux droits de la [3] la somme de 1 399,02 euros au titre de la contrainte décernée le 9février 2016,
* condamné Mme Mme [R] aux frais de signification de la contrainte,
*ordonné l'exécution provisoire,
*condamné Mme [R] aux dépens .
La cotisante en a régulièrement relevé appel par voie électronique le 1er juillet 2020.
Par arrêt du 9 avril 2021, la cour a ordonné le retrait du rôle.
Sur requête réceptionnée par le greffe le 1er février 2023 l'appelante a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- annuler la contrainte en litige,
- prononcer la décharge des cotisations de sécurité sociale mises à sa charge par l'Urssaf,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience du 24 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf demande à la cour :
- à titre principal, de constater la péremption de l'instance d'appel,
- à titre subsidiaire, de constater que l'appel est irrecevable,
- à titre infiniment subsididiaire, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la cotisante de son appel et toutes ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la cotisante à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'Urssaf, se prévalant des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, soutient que l'appel a été interjeté le 1er juillet 2020, que la cour a ordonné le retrait du rôle par arrêt du 9 avril 2021, qui ne constitue pas une diligence accomplie par l'une des parties, et qu'aucune diligence n'a été réalisée par l'appelante pendant deux ans à compter de sa déclaration d'appel.
L'intimée répond avoir déposé des conclusions aux fins de réenrôlement à la suite desquelles l'affaire a été rétablie au rang des affaires en cours le 30 mars 2023, et qu'une convocation a été adressé aux parties le 13 novembre 2013 mentionnant que l'appelante avait conclu dans les délais impartis au calendrier de procédure. Elle en déduit que, ses diligences ayant été accomplies avant l'expiration du délai de deux ans suivant le retrait du rôle, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile n'est pas acquise.
Sur quoi :
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la cotisante a formé appel par voie électronique le 1er juillet 2020, cette date étant le point de départ du délai biennal de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'arrêt de la cour ordonnant le retrait du rôle en date du 9 avril 2021.
Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
L'article 383 dispose que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
Il s'en déduit que la diligence qui est susceptible d'interrompre la péremption est le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande.'
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).
En l'espèce, la cour a seulement ordonné le retrait du rôle de l'affaire, les parties s'étant accordées à le demander, et cette décision n'ayant pas été ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, elle n'a pas interrompu le délai de péremption.
Aucune diligence n'a été accomplie par les parties après l'arrêt ordonnant le retrait du rôle avant la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 1er février 2023, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante, qui l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 1er juillet 2020.
Au contraire de ce que soutient l'appelante, si l'avis de fixation daté du 13 novembre 2023 mentionne que l'appelante a conclu, cette mention indiquée dans le cadre du calendrier imparti pour conclure fait seulement référence à ses conslusions jointes à sa requête aux fins de remise au rôle reçue le 1er février 2023.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la cotisante.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption d'instance,
- Dit que cette péremption emporte extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [C] [E],
- Condamne Mme [C] [E] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1Code de procédure civile
- Article 2Code de procédure civile
- Article 369Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 382Code de procédure civile
- Article 385Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 392Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 27 septembre 2024, sous le numéro 23/04715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.