Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
22-20.990
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° V 22-20.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° V 22-20.990 Rouen contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1] défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 2022), un arrêt du 22 juin 2012 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [V], mariés sans contrat préalable.

2. Un jugement du 17 octobre 2013 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Des difficultés sont survenues à l'occasion de ces opérations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1437 du code civil :

6. Selon ce texte, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense.

7. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu'il n'est tenu à aucune récompense envers la communauté à ce titre.

8. En statuant ainsi, alors que l'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d'épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de récompense au bénéfice de la communauté pour avoir financé le contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, soit un montant de 102 212 euros, dit que Mme [V] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 525 euros par mois, du 1er juillet 2020 jusqu'au partage définitif, au titre de l'occupation de l'immeuble de [Adresse 3] au Maroc, et au besoin l'y condamne, ainsi qu'en ce que, réparant l'omission de statuer du premier juge, il dit qu'il y a lieu de lire dans le jugement n° RG 16/02303 rendu le 21 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen : « déboute Mme [V] de sa demande tendant à ce que les contrats d'assurance-vie Nuance privilège, Multiance Cap et Fructi Sélection Vie soient évalués à une date la plus proche du partage autre que celle de la jouissance divise du 2 juillet 2014», et en ce que, réparant l'omission de statuer du premier juge, il dit qu'il y a lieu de lire dans le même jugement : « déclare sans objet les demandes de Mme [V] tendant à voir ordonner la création d'un compte d'administration pour les trois contrats d'assurance-vie/capitalisation susvisés afin de réintégrer les sommes perçues par M. [I] entre l'ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise, et en conséquence, les rejette », l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-20.990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.