statut collectif du travail
statut collectif du travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.772
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 984 FS-B
Pourvois n° V 22-21.772 W 22-21.773 X 22-21.774 Y 22-21.775 Z 22-21.776 A 22-21.777 B 22-21.778 C 22-21.779 D 22-21.780 E 22-21.781 F 22-21.782 H 22-21.783 G 22-21.784 J 22-21.785 K 22-21.786 M 22-21.787 N 22-21.788 P 22-21.789 Q 22-21.790 R 22-21.791 S 22-21.792 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Giphar groupe, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvois n° V 22-21.772, W 22-21.773, X 22-21.774, Y 22-21.775, Z 22-21.776, A 22-21.777, B 22-21.778, C 22-21.779, D 22-21.780, E 22-21.781, F 22-21.782, H 22-21.783, G 22-21.784, J 22-21.785, K 22-21.786, M 22-21.787, N 22-21.788, P 22-21.789, Q 22-21.790, R 22-21.791 et S 22-21.792 contre vingt-et-un arrêts rendus le 29 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 7],
2°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [AZ] [O], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [XO] [S], domiciliée [Adresse 14],
5°/ à Mme [NS] [D], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 9],
7°/ à Mme [GS] [Y], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à M. [I] [A], domicilié [Adresse 16],
9°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 10],
10°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 22],
11°/ à M. [U] [HZ], domicilié [Adresse 17],
12°/ à Mme [R] [LD], domiciliée [Adresse 21],
13°/ à Mme [N] [RG], domiciliée [Adresse 20],
14°/ à Mme [SN] [MK], domiciliée [Adresse 2],
15°/ à Mme [L] [RW], domiciliée [Adresse 19],
16°/ à Mme [X] [OZ], domiciliée [Adresse 13],
17°/ à M. [M] [OH], domicilié [Adresse 1],
18°/ à M. [F] [DM], domicilié [Adresse 18],
19°/ à Mme [B] [CX], domiciliée [Adresse 4],
20°/ à Mme [E] [WH], domiciliée [Adresse 17],
21°/ à Mme [ED] [FK], domiciliée [Adresse 6],
22°/ au syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Giphar groupe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et des vingt autres salariés ainsi que du syndicat CFDT Chimie énergie Picardie, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-21.772 à S 22-21.792 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 29 juin 2022), M. [T] et vingt autres salariés de la société Giphar groupe ont saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des rappels de salaire au titre de quinze minutes de pause rémunérée dont ils auraient été quotidiennement privés d'octobre 2016 à décembre 2019 ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
3. Le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie est intervenu dans chaque instance afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
4. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
8. Aux termes de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, on appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste, d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée. Les salariés non inclus dans la catégorie ci-dessus, dont il est possible de contrôler la durée du travail et effectuant un travail quotidien d'un minimum de six heures, bénéficieront soit d'une coupure, soit d'un temps de pause de vingt minutes, non payés.
9. Après avoir constaté que les dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective applicable étaient ambiguës, la cour d'appel a retenu à bon droit que lorsque le salarié travaillait de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il devait lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui pouvait intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures.
10. La cour d'appel, qui a relevé que les salariés effectuaient un travail par poste, en horaires du matin ou d'après-midi, d'une durée quotidienne de plus de six heures, en a exactement déduit qu'ils pouvaient prétendre chacun au bénéfice du temps de pause d'une demi-heure conventionnellement prévu et à la rémunération en résultant.
11. Le moyen, qui pris en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
12. Le rejet des trois premières branches du moyen rend sans portée le moyen qui, pris en sa quatrième branche, invoque une cassation par voie de conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Giphar groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Giphar groupe et la condamne à payer à M. [T] et aux vingt autres salariés ainsi qu'au syndicat CFDT Chimie énergie Picardie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 22-21.772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.