Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 25 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07651
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/07651 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMY
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 28 septembre 2023
RG : 2023r01107
S.A.S. [M] & CO
S.A.S. RATATOUILLE DEVELOPPEMENT
C/
[X] [T]
S.A.S. MANUFACTORS INVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTES :
1° [M] & CO, société par actions simplifiée au capital de 603.688 euros, dont le siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 883 722 449, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
2° RATATOUILLE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 2.648.242,59 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 920 176 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [E] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
EN PRÉSENCE DE :
MANUFACTORS INVEST, société par actions simplifiée au capital de 4.148.695 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 884 187 931, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Manufactors Invest est détenue par les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement et, depuis le 2 juin 2023, son président est M. [E] [D].
Par exploit du 25 septembre 2023, les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement, autorisées à assigner M. [E] [D] d'heure à heure, ont attrait ce dernier devant la formation de référé du tribunal de commerce de Lyon à l'audience du 27 septembre 2023 à l'effet de voir ajourner l'assemblée générale fixée le 29 septembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 28 septembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Lyon a':
Déclaré irrecevable les demandes des sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement à l'égard de M. [E] [D],
Condamné in solidum les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement à payer la somme de 6'000 € à la société Manufactors Invest au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 6 octobre 2023, les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 octobre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2024 (conclusions de désistement d'instance et d'action), les sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement, en présence de la SAS Manufactors Invest, intervenante à l'instance, demandent à la cour':
Prononcer le dessaisissement de la juridiction,
Dire que chacune des parties conservera les frais à sa charge, les dépens partagés entre elles.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2024 (conclusions de désistement et d'acceptation de désistement d'instance et d'action), M. [E] [D] demande à la cour':
DONNER ACTE à M. [E] [D] en ce qu'il se désiste de ses demandes, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties,
DONNER ACTE à M. [E] [D] en ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action des sociétés [M] & Co et Ratatouille Développement,
CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Lyon et enrôlée sous le n° RG 23/07651,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure, dépens et honoraires engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SAS [M] & Co et la SAS Ratatouille Développement de leur appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.
En application de l'article 399 auquel renvoie l'article 405, la SAS [M] & Co et la SAS Ratatouille Développement supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SAS [M] & Co et la SAS Ratatouille Développement et l'extinction de l'instance d'appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par président du Tribunal de commerce de Lyon,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SAS [M] & Co et la SAS Ratatouille Développement supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 septembre 2024, sous le numéro 23/07651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.