Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01039
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01039 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAKO

N° MINUTE : 17/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 20 septembre 2024

DEMANDEURS Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [U] [O] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [K] R/P [T] [D] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

Décision du 20 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01039 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAKO

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Monsieur [U] [O] [Y] et madame [T] [D] agissant également en tant que représentante légale de la mineure [K] [Y], ont réservé auprès de la Société TUNISAIR trois billets d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] à la date du 9 juillet 2022. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.

Par requête enregistrée le 4 janvier 2023,monsieur [U] [O] [Y] et madame [T] [D] agissant également en tant que représentante légale de la mineure [K] [Y] sollicitent: - une indemnisation forfaitaire de 750 € (250€ x3) du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - des dommages-intérêts pour un montant de 450 € (150€ x3) pour résistance abusive - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, Monsieur [U] [O] [Y] et madame [T] [D], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Ils s’opposent à tout nouveau renvoi.

La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée.

Il appartenait à la Compagnie de conclure en temps utile et de se faire représenter dans ce dossier simple et ancien.

L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.

L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.

L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :

-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Il est établi que le vol est d’une distance de 1480 kilomètres.

Le justificatif de billets électroniques et de retard de 3h20 sont produits.

La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.

Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de ces vols, à savoir une somme totale de 750 € (250€ x3).

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;

La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations de la requérante et à la mise en demeure. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.

Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.

La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de madame [D] et de monsieur [Y] à 300 € (150€ X2).

Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.

La demande indemnitaire concernant l‘enfant mineure doit être écartée, en raison de la nature du préjudice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties requérantes la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Condamne la Société TUNISAIR à verser à Monsieur [U] [O] [Y] et à madame [T] [D] agissant également en tant que représentante légale de la mineure [K] [Y], les sommes de : - 750 € (250€ x3) représentant l’indemnisation forfaitaire, - 300 € (150€ X2) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [U] [O] [Y] et à madame [T] [D] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus.

Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 septembre 2024, sous le numéro 23/01039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.