Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04355
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 752-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA3J

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2024, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Alexis N'Diaye pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [F]

né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité italienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2] , faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale et la déclarant recevable, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 24/02290 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 24/02298, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 16h57, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention et l'absence de garanties de représentation

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.

Pour justifier du placement en rétention, l'administration préfectorale fait valoir que le logement mis à disposition de [B] [F] n'était ni stable ni personnel et qu'il ne disposait d'aucun document de voyage. Par ailleurs en cause d'appel, la Préfecture soutient qu'il n'y a pas de disproportion entre la situation personnelle de [B] [F] et le placement en rétention.

Sur ce,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet de MEAUX au motif d'une insuffisance de motivation, dès lors que [B] [F] lors de son audition a pu justifier d'un logement et d'un travail en France. Ce ressortissant de l'union européenne ayant communiqué une copie de sa pièce d'identité.

Le moyen de contestation développé par la préfecture pour soutenir que l'arrêté était proportionné et avait fait oeuvre d'une juste appréciation sera rejeté.

L'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/04355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.