Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04354
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04354 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA27

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, vice-président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [N] [L]

né le 25 Novembre 2005 à [Localité 3]

de nationalité Gabonaise

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la remise en liberté de M. [N] [L] , rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 septembre 2024, à 18h53, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 23 septembre 2024 à 11h14 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 septembre 2024 à 12h24 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire sur l'appel sans objet, le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance

L'intimé fait valoir que l'appel de la préfecture est irrecevable dans la mesure où suite à la remise en liberté de [N] [L] par le juge de première instance, et la mise en 'uvre d'une assignation à résidence, l'administration a renoncé implicitement à la rétention, ce qui rend l'appel irrecevable car dénué de finalité et sans objet.

Or, à l'occasion de la présente procédure la préfecture n'a pas exprimé sa volonté de se désister de son appel et est venue le soutenir à l'audience. Il est établi que le désistement de procédure ne se présume pas.

Il se déduit de l'article 562, alinéa 1, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d' appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020, II). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, II).

En l'espèce, la déclaration d'appel fait par la préfecture vient contester la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il accueille l'irreecevabilité de la requête du préfet pour défaut de signature actualisé du registre.

La Cour d'appel saisie d'un recours contre cette décision de première instance ne peut se voir opposer un acte administratif de placement en rétention, au risque de commettre un déni de justice.

Ainsi le moyen d'irrecevabilité développé par l'intimé sera rejeté.

Sur la recevabilité de la requête du Préfet avec production du registre actualisé

En première instance, à l'occasion de la saisine du juge judiciaire sur une demande de 3ème prolongation, [N] [L] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la copie actualisée du registre de rétention.

Mais, un tel moyen est inopérant.

En effet, comme le prévoit l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.".

Il résulte des dispositions de l'article L.743-9 dudit code que ce même registre doit être émargé par le retenu concernant les mentions légales exigibles telles qu'elles figurent ci-dessus, en l'espèce en page 1 du registre du CRA de Vincennes, aucune disposition légale et/ou réglementaire n'impose d'autres dispositions (ou diligences) qui, sans utilité directe, ne pourraient que présenter un formalisme excessif.

Il convient d'ajouter qu'une copie actualisée au 22 juillet 2024 est jointe, laquelle suffit. La tenue du registre par le CRA de Vincennes est parfaitement régulière en ce que la page n°1 dudit registre jointe à la première prolongation est émargée, seule la page n°2 est actualisable et, en l'espèce, actualisée, et il ne saurait être exigé qu'à chaque actualisation un émargement par l'étranger soit effectué, s'agissant d'une lourdeur administrative par trop excessive, aucune disposition légale ou réglementaire ne l'imposant, le moyen d'irrecevabilité est rejeté.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient après avoir rejeté la fin de non-recevoir et avoir déclaré la requête recevable, d'y faire droit.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les fins de non recevoir développées par le conseil du retenu,

DECLARONS recevable la requête du préfet,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 septembre 2024, sous le numéro 24/04354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.