Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03828
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/03828 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS7K

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2024

Date de saisine : 26 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2024R00068 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 16 Mai 2024

Appelante :

S.A.R.L. M.D TRANSPORT, représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 208

Intimée :

SAS VAUBAN OUEST AUTO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43353

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16 mai 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la société MD Transport reçue le 15 juin 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er juillet 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 8 août 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu les conclusions d'incident de la société Vauban Ouest Auto en date du 1er septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la cour de :

' - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par la société M.D Transport, En tout état de cause,

- condamner la société M.D Transport à régler à la société la société Vauban Ouest Auto la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société M.D Transport aux dépens.'

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 8 août 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 1er juillet 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de la société MD Transport reçue le 15 juin 2024.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société MD Transport du 15 juin 2024;

REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront mis à la charge de la société MD Transport ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 23 Septembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffier La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/03828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.