Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 septembre 2024
Numéro de rôle
20/10875
Formation
1/2/1 nationalité A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 454 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 20/10875 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTEC4

N° PARQUET : 20/971

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2020

AJ du TJ DE PARIS du 10 septembre 2019 N° 2018/62691

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [A] [R] [H] [Adresse 4] [Localité 1] (MADAGASCAR)

représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/62691 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 19/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n°20/10875

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 2novembre 2020 par Mme [A] [H] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [H] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024,

Décision du 19/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n°20/10875

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [A] [H], se disant née le 8 août 1973 à [Localité 11] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [R] [V], née le 3 mai 1942 à [Localité 3] (Madagascar), a conservé la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar, pour être la descendante d'un originaire du territoire de la République française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 8 mars 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa filiation maternelle n'était pas légalement établie, en l'absence de mariage de ses parents et à défaut d'acte de reconnaissance maternelle durant sa minorité ; qu'en outre, l'état civil complet de sa mère ne figurait pas sur son acte de naissance (pièce n°1 du ministère public).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 octobre 2016 pour les mêmes motifs (pièce n°2 du ministère public).

Le ministère public sollicite du tribunal de débouter Mme [A] [H] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas de nationalite française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Il appartient ainsi à Mme [A] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, Mme [A] [H] produit une copie, délivrée le 27 février 2018, de son acte de naissance n°2152 mentionnant qu'elle est née le 8 août 1973 de [V] [Y], sans profession, 31 ans, domiciliée à [Adresse 10] Madagascar (pièce n°2 de la demanderesse). En mentions marginales est indiqué qu'elle a été reconnue par [N] - [S] le 23 août 1973 et par [R] [Y] [V] le 10 décembre 1985.

Elle avait également produit lors de sa demande de certificat de nationalité française : -une copie délivrée le 22 août 2007, indiquant notamment qu'elle est née le 8 août 1973 de [V] [R] [Y] et qu'elle a été reconnue par [K] [O], mais ne mentionnant pas de reconnaissance par cette dernière (pièce n°3 du ministère public) ; -une copie délivrée le 5 juin 2013, indiquant notamment qu'elle est née le 8 avril 1973 de [V] [R] [Y] et qu'elle a été reconnue par [S] [N] (pièce n°5 du ministère public).

Le ministère public soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Il fait valoir qu'il existe des divergences entre les copies de son acte de naissance versées aux débats lors de la présente instance et les copies produites lors de sa demande de certificat de nationalité française, notamment concernant le nom de sa mère et la mention de la reconnaissance maternelle ou la date de naissance. De même, les énonciations concernant la reconnaissance par [N] [K] ne correspondent pas à la réalité, puisque l'acte de reconnaissance est au nom de [K] [O].

Or, comme souligné par la demanderesse, son acte de naissance a fait l'objet d'une vérification in situ par les autorités consulaires françaises, lesquelles ont conclu que son acte de naissance était authentique mais que la mention de reconnaissance maternelle y a été apposée à tort car elle était fausse (pièce n°5 du ministère public).

Elle verse ainsi aux débats une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 1er décembre 2022, indiquant qu'elle est née le 8 août 1973 à [Localité 11] de [R] [Y] [V], sans profession, 31 ans, domiciliée à [Adresse 10] Madagascar (pièce n°24 de la demanderesse).

Cette copie, qui n'est plus contestée par le ministère public, est probante. La demanderesse justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.

Il est également justifié de l'état civil de [R] [Y] [V] par la production de l'acte de naissance de celle-ci, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indiquant qu'elle est née le 3 mai 1942 à [Localité 3] (Madagascar) de [E] [V] et de [J] [Z] (pièce n°6 de la demanderesse).

Il ressort de la copie de la transcription du jugement civil de reconnaissance, délivrée par le service central de l’état civil, que [E] [V] a reconnu celle-ci le 26 mars 1945, établissant ainsi un lien de filiation légalement établi de ce dernier à l'égard de [R] [V] (pièce n° 7 de la demanderesse).

L'acte de naissance de [E] [V] indique qu'il est né le 27 octobre 1909 à [Localité 5] (Madagascar) de [Localité 7], âgée de 26 ans qu'il a été reconnu par [C] [G] [V] le 24 septembre 1918 (pièce n°13 de la demanderesse).

Il est enfin produit l'acte de reconnaissance de celui-ci, établissant ainsi la filiation de [E] [V] à l'égard de [C] [V] (pièce n°14 de la demanderesse).

Pour justifier de la qualité d'originaire du territoire de la République française de [C] [V], il est versé aux débats : - l'acte de naissance de ce dernier, indiquant qu'il est né le 15 juin 1869 à [Localité 8] (Seine et Marne) de [W] [V], âgé de 27 ans (pièce n°15 de la demanderesse), étant précisé que la naissance ayant été déclarée par le père, il est ainsi justifié d'un lien de filiation entre [C] [V] et [W] [V], -l'acte de naissance de [W] [V], dont il ressort qu'il est né le 19 février 1842 à [Localité 9] (Seine et Marne) (pièce n°16 de la demanderesse).

Il résulte de ce qui précède que Mme [R] [V], descendante d'un originaire de la République française, a conservé de plein droit la nationalite française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar.

Mme [A] [H] expose que sa filiation est établie à l'égard de [R] [V]. Elle fait valoir d'une part qu'en droit malgache, applicable au moment de sa naissance, le nom de la mère dans l'acte suffit à établir la filiation, et d'autre part, en tout état de cause, si le droit français était applicable, elle justifie d'éléments de possession d'état corroborant le nom de [R] [V] désignée dans l'acte de naissance en application des dispositions de l'article 337 du code civil.

Le ministère public soutient que le droit malgache n'est pas applicable et que les éléments produits ne permettent en aucune façon de justifier d'une possession d'état.

En application de l'article 311-14 du code civil, au regard de la nationalité française de [R] [V], la loi applicable est la loi française.

Aux termes de l'article 337 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, applicable au regard de la date de naissance de la demanderesse, l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.

En l'espèce, comme précédemment relevé, l'acte de naissance de la demanderesse porte indication de [R] [V].

Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats son bulletin scolaire de 1989/1990 signé par « [R] » (pièce n°29 de la demanderesse). Elle produit également la carte nationale d'identité de [R] [V], délivrée en 1963, comportant sa signature, identique à celle apposée sur le bulletin (pièce n °21 de la demanderesse).

La signature de [R] [V] sur le bulletin scolaire caractérise ainsi une possession d'état de nature à établir la filiation maternelle de la demanderesse à l'égard de cette dernière durant sa minorité.

La filiation de la demanderesse à l’égard de [R] [V] est ainsi établie.

Dès lors, Mme [A] [H] est française pour être née d'une mère française, en application de l'article 17 du code de la nationalité française précité.

En conséquence, il sera jugé qu'elle est française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [A] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Julie Madre sera rejetée.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Mme [A] [H] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie Madre ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que Mme [A] [R] [H], née le 8 août 1973 à [Localité 11] (Madagascar), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [A] [R] [H] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette tout autre demande.

Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024

La Greffière La Présidente C.Kermorvant M. Mehrabi

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2024, sous le numéro 20/10875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.