Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
21 août 2024
Numéro de rôle
24/02876
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02876 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJS

N° de minute : 296/24

ORDONNANCE

Nous, PHILIPPE BUSCHE, à la Cour d'Appel de Colmar, président de chambre agissant par délégation de la première présidente,

Dans l'affaire concernant :

M. [V] [Y]

né le 22 août 1982 à [Localité 5] ( Maroc)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 avril 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [V] [Y] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [V] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h02 ;

VU le recours de M. [V] [Y] daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin  datée du 19 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [Y];

VU l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [V] [Y] recevable et bien fondé, déclarant la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin recevable, déboutons monsieur le préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [Y]

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Août 2024 à 09h20 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Attendu que l'intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises ; que toutes les mesures alternatives à l'incarcération ont été mises en échec ; que les risques de réitération induisent une menace grave pour l'ordre public ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 2] en salle n°31

le jeudi 22 août 2024 à 14h00

DISONS que M. [V] [Y] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. [V] [Y]

- Maître Mathilde MESSAGEOT , avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à [Localité 3], le 21 août 2024

Le président de chambre délégué

,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [V] [Y]

- à maître MESSAGEOT

- à la SCP CENTAURE

- Monsieur le préfet du Haut-Rhin

- Madame le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 6]

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [Y]

- à

- à LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

- à

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 août 2024, sous le numéro 24/02876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.