Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
22/08070
Formation
JUGE CX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

N° RG 22/08070 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB5O

Jugement du 12 Septembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/ [I] [C] épouse [B] [V] [B]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE CASTRES

CERTIFIE CONFORME DÉLIVRÉ LE A MAITRE THEBAULT A MADAME [C] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 23 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me DA COSTA, de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [I] [C] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne

M. [V] [B] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Irène THEBAULT, avocate au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2017, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque CREDITLIFT, a consenti à Madame [I] [C], épouse [B], et Monsieur [V] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 52 546,32 € remboursable en 144 mensualités de 495,27 € hors assurance (631,88 € assurance comprise), incluant les intérêts au taux fixe de 4,987 % et au taux effectif global de 6,640 % %, destiné à regrouper des crédits antérieurs.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par jugement rendu le 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sannois a déclaré irrégulière l’assignation des emprunteurs et irrecevable la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, Madame [C] et Monsieur [B] n’ayant pas été cités au lieu de leur dernier domicile connu.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 47 350,91 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,987 % l’an à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 23 mai 2024, intervenue après plusieurs renvois, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :

* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la délivrance de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser, - défaut de production de l’alerte dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement, - défaut de justification de remise du document d’information propre aux regroupements de crédits, - défaut de remise d’un document conforme aux prescriptions de l’article R.314-20 du code de la consommation).

La société CA CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, demande au juge de bien vouloir, outre ses demandes initiales : Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 17 février 2017 et condamner solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] à payer la somme de 47 350,91 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,987 % l’an à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,Subsidiairement, si le tribunal déclarait la déchéance du terme non acquise et que la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, condamner solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] à rembourser la somme de 26 278,86 € au titre des mensualités impayées d’octobre 2020 au mois de mai 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 579,34 € et ce jusqu’à parfait paiement,Faire sommation à Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] de communiquer leur exemplaire original « EMPRUNTEUR » de l’offre de prêt du 17 février 2017,A défaut, prendre acte que Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] confirment la remise dans leur exemplaire « EMPRUNTEUR » de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ainsi que le bordereau de rétractation et que CA CONSUMER FINANCE verse aux débats des indices suffisants pour sa remise,Juger n’y avoir lieu au prononcé de la nullité du prêt,Si la nullité du contrat de prêt venait à être prononcée, condamner solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] au paiement d’une somme de 28 020,35 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement, Juger n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,Si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, condamner Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 261,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement,Débouter Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, aux termes de conclusions n°4 déposées le 22 mai 2024 et reprises oralement à l’audience, la CA CONSUMER FINANCE soutient que, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, ni la loi ni la jurisprudence ne font obligation au prêteur d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception aux emprunteurs afin de se prévaloir de la déchéance du terme, une lettre simple étant suffisante.

Le prêteur conteste également toute forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 20 octobre 2020 et l’assignation, du 20 octobre 2022. Par ailleurs, la CA CONSUMER FINANCE affirme que bien que portée devant une juridiction incompétente, l’action portée devant le tribunal judiciaire de Sannois est bien interruptive de forclusion, conformément à l’article 2241 du code civil. Elle conteste également avoir intenté ladite action de mauvaise foi.

Enfin, il se défend de toute nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts.

En défense, aux termes de conclusions n°4 déposées le 22 mai 2024 et reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] [B], représenté par son avocat, demande au juge de bien vouloir :

A titre principal, Dire et juger que l’action de la société CA CONSUMER FINANCE est atteinte de forclusion et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, Déclarer irrégulière la déchéance du terme du prêt,Dire et juger que les sommes réclamées par la société CA CONSUMER FINANCE ne sont pas exigibles,En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la société CA CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux intérêts sur le prêt consenti à Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B],A titre encore plus subsidiaire, S’il est fait droit à une quelconque demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, écarter l’exécution provisoire,En tout état de cause, Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] soutient que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 septembre 2020 et non du 20 octobre 2020, si bien que l’action de la CA CONSUMER FINANCE est en réalité forclose, l’assignation étant tardive.

Il indique, par ailleurs, que la mauvaise foi du demandeur, qui a volontairement saisi, en toute connaissance de cause, une juridiction incompétente, fait obstacle à l’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la déchéance du terme est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure préalable et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts, puisque le prêteur ne démontre pas lui avoir remis un formulaire de rétractation.

Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les la société de crédit et Monsieur [B] au soutien de leurs demandes, il convient de se reporter à leurs conclusions n°4 déposées le 22 mai 2024.

Madame [I] [C], comparant en personne, expose qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, étant précisé que la dette litigieuse y a été incluse. Elle affirme qu’un échéancier a été mis en place mais que la société CA CONSUMER FINANCE lui a demandé de ne pas commencer le remboursement dans l’attente du jugement de cette affaire. Enfin, Madame [C] précise qu’elle est en procédure de divorce avec Monsieur [B].

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande principale en paiement :

Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de lL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12article R.312-35 du Code de la Consommation énoncent que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...] ».

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les premières échéances impayées sont les suivantes : 20 février 2018,20 août 2018,20 avril 2019,20 septembre 2019,20 octobre 2020.Les emprunteurs ont complètement cessé les paiements au mois de février 2021, inclus.

Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les dettes échues les plus anciennes. Il en résulte que le premier impayé non régularisé remonte bien au 20 septembre 2020, conformément au décompte versé aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE.

L’action devant la présente juridiction ayant été engagée le 20 octobre 2022, soit plus de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 septembre 2021, la forclusion devrait être acquise.

La société CA CONSUMER FINANCE se prévaut toutefois des dispositions de l’article 2241 du code civil qui prévoient que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » Elle justifie, à cette fin, avoir saisi le tribunal de proximité de SANNOIS dans le Val d’Oise, lequel a rendu un jugement, le 19 mai 2022, déclarant l’assignation irrégulière comme n’ayant pas été délivrée au dernier domicile connu des défendeurs puisque des mises en demeure leur avaient été adressées antérieurement à la délivrance de l’assignation dans le Val d’Oise, à une adresse en Ille et Vilaine. Les dispositions de l’article 2241 du code civil prévoyant une interruption du délai de prescription sont applicable en l’espèce puisque, contrairement à ce que soutient Monsieur [B], la mauvaise foi du prêteur, qui ne se présume pas, n’est pas démontrée. En effet, le seul fait que le prêteur ait initialement fait délivrer sa première assignation à l’adresse figurant au contrat de crédit, et non pas à la dernière adresse connue, ne démontre pas qu’il a sciemment fait délivrer une assignation à une adresse erronée, une erreur ayant pu être commise par le prêteur qui aurait mal enregistré l’adresse de [Localité 7] (35) à laquelle les mises en demeure ont été adressées.

Dès lors, le délai de prescription ayant été interrompu par la délivrance d’une assignation le 28 décembre 2021, aucune prescription n’était acquise à la date de délivrance de la deuxième assignation le 20 octobre 2022.

L’action n’est donc pas prescrite.

Sur la déchéance du terme L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Selon l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

En l’espèce, le prêteur a adressé à Monsieur et Madame [B] une mise en demeure par lettre simple datée du 21 septembre 2021. Il produit la copie de ces courriers.

Monsieur [B] indique ne pas avoir reçu ce courrier qui ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, si bien qu’il considère qu’il n’a pas été mis en demeure de payer les sommes dues.

Or, ce courrier a été adressé à l’adresse à laquelle, un mois plus tard, le 22 octobre 2021, Monsieur et Madame [B] résidaient puisque le courrier de déchéance du terme qui leur a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Aucune disposition légale ou contractuelle n’impose au prêteur d’adresser une mise en demeure aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans al mesure om le prêteur démontre avoir adressé aux débiteurs une mise en demeure par lettre simple adressée à l’adresse à laquelle ils résidaient effectivement, il y a lieu de considérer qu’une mise en demeure a valablement été adressée aux débiteurs un mois avant le prononcé de la déchéance du terme.

La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur.

Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant les documents nécessaires, et notamment de justifier qu’il a bien remis aux emprunteurs un formulaire détachable de rétractation.

En effet, l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. L'article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver.

En l’espèce, l’exemplaire du contrat versé aux débats par la société CA CONSUMER FINANCE ne comporte pas de bordereau de rétractation.

Or, si l'article L.311-12 du code de la consommation exclut l’obligation de réaliser un bordereau de rétractation en double original, ce texte, qui a pour objet principal de garantir que le consommateur puisse être en possession d'un formulaire destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation ne saurait nullement avoir pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l'audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, aucune disposition ne lui imposant en outre de conserver l'exemplaire de l'offre de crédit qui lui a été remis. En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise et de la conformité du formulaire de rétractation à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.

La clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.

En l’espèce, la mention type figurant dans le contrat de crédit souscrit par les époux [B] indiquant qu’ils reconnaissent être en possession du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation ne constitue donc qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer en fournissant de plus amples éléments, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] (52546,32 €) et les règlements effectués par ces derniers (24525,97 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par les emprunteurs de 28020,35 €.

Une clause de solidarité étant insérée au contrat de crédit, la condamnation des débiteurs à paiement sera prononcée solidairement.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."

L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."

En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE l’assignation et la demande en paiement recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 020,35 €, sans intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [C] et Monsieur [V] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 22/08070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.