Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02063
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 266 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de REIMS
Chambre sociale
N° RG 22/02063 -
ORDONNANCE
(aux fins de mise en cause des organes de la
procédure collective)
Le seize septembre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/02063 du répertoire général, opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [O], [X], [D] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.A.S. MILLFACTORY, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mourad BENKOUSSA de la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Monsieur [O], [X], [D] [T] a interjeté appel le 6 décembre 2022 d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, (n° F 21/00536), dans une instance l'opposant à la S.A.S. MILLFACTORY.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, et l'article 625-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le tribunal de commerce de Reims a, par décision du 3 septembre 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS MILLFACTORY ;
Attendu que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur désignés par le tribunal de commerce soient appelés à la cause, et éventuellement l'AGS-CGEA compétent ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance ;
Enjoignons aux parties un délai au 14 octobre 2024 pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation ;
Révoquons l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 14 octobre 2024 à 13 h 30.
Le greffier, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 22/02063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.