Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04245
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 28 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Romain Dussault, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [R] enregistrée sous le numéro RG 24/02208 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 24/02206, déclarant le recours de M. [V] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité de lea requête soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [R] au centre de rétention administrative n° 3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 septembre 2024, à 15h00 complété à 15h23, par M. [V] [R] ;
- Vu le courriel du CRA du [Localité 2] reçu le 16 septembre 2024 à 10h15 indiquant que M. [R] refuse de comparaître à l'audience de ce jour ;
- Vu les conclusions du conseil du préfet des Hauts-de-Seine reçues au greffe de la Cour le 16 septembre 2024 à 10h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [V] [R], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [V] [R] né le 28 décembre 1994 à [Localité 1] (Sénégal) a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du juge de Meaux en date du 14 septembre 2024 dont Monsieur [V] [R] a interjeté appel arguant que :
La requête est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles dès lors que le procès-verbal d'interpellation n'est pas produit
L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle, Monsieur [V] [R] indiquant avoir une adresse stable chez sa mère, une compagne qui vit avec lui et leur jeune enfant, qu'il a reconnu et dont il assure la charge effective.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [V] [R] a été placé en retenue le 8 septembre 2024 à 23h32. Il n'est produit aucune pièce précise relative à son interpellation et au cadre dans lequel il a été procédé à son contrôle d'identité à 22h50 à la station de [4]. La seule fiche de mise à disposition qui n'est pas signée et comporte peu d'information ne peut s'assimiler à un procès-verbal d'interpellation et ne permet au juge de procéder à un contrôle sérieux des mesures ayant précédé le placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la requête de l'administration est irrecevable pour défaut d'une pièce justificative utile et sur ce seul moyen la décision sera infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R]
RAPPELONS à M. [V] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/04245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.