Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04243
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04243 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TA

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 14h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. X se Disant [Z] [S]

né le 15 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'exception d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se Disant [Z] [S] au centre de rétention administrative n° [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 septembre 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2024, à 12h02, par M. X se Disant [Z] [S] ;

- Vu les courriels du CRA du Mesnil du 16 septembre 2024 à 08h03 et 10h08 indiquant que M. [S] ne pourra être présenté à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. X se Disant [Z] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur la non-comparution de la personne retenue

Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du respect des droits de la défense ;

La non-comparution de la personne retenue devant le juge en raison d'une absence d'escorte disponible, sans que soit caractérisé un obstacle insurmontable et alors que, compte tenu des délais pour statuer, un report de l'audience à une date ultérieure n'est pas envisageable, viole les droits de la défense et le droit d'accès au juge.

En l'espèce, le service d'escorte du centre de rétention administrative a avisé la cour d'appel par courriel du 16 septembre à 8h03 de l'impossibilité de conduire les retenus convoqués à l'audience ce jour en raison d'un défaut d'effectif ; que ce défaut d'effectif ne peut être considéré comme revêtant les critères de la force majeure dès lors que n'est invoquée aucune autre raison extérieure au ministère de l'intérieur et que les convocations étant adressées la veille pour le lendemain, une anticipation est possible.

Compte tenu de l'impossibilité de reporter les débats concernant Monsieur [Z] [S] et au regard de l'atteinte aux droits de la défense, il convient de constater une irrégularité et d'ordonner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative sur ce seul moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau

REJETONS la requête du préfet

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. X se Disant [Z] [S]

RAPPELONS à M. X se Disant [Z] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/04243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.