Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04236
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 089 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [C] [P]
né le 08 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Philippine
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [N] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
recevant l'exception de nullité soulevée quant au défaut de présentation de l'arrêté de placement ad'hoc, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 septembre 2024 à 16h02 complété à 16h21 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 septembre 2024, à 00h12 par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 15 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me [W] adressées au greffe de la Cour le 15 septembre 2024 à 20h12 ;
- Vu la pièce produite par le procureur de la République le 16 septembre 2024 à 11h09 au cours des débats ;
- Vu les conclusions d'incident soulevées par Me [W] le 16 septembre 2024 à 11h10 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [B] [C] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [B] [C] [P], né le 08 octobre 1996 à [Localité 2] (Philippines) a été placé en rétention administrative le 10 septembre 2024.
La prolongation de cette mesure a été refusée par le juge de Paris le 14 septembre 2024 au motif que la requête de l'administration n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles nécessaires dès lors que les éléments communiqués au juge sont relatifs à Monsieur [K] et non à Monsieur [P].
Le procureur de la République de Paris a interjeté appel de cette décision.
Le conseil de Monsieur [B] [C] [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République qui n'est accompagné que d'une copie incomplète de la décision contestée et sur le fond la confirmation de la décision contestée.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Aucun texte n'exige, en revanche, la communication intégrale de la décision contestée avec la déclaration d'appel dès lors que celle-ci peut être identifiée et est communiquée ultérieurement.
En l'espèce, le procureur de la République a, dans sa déclaration d'appel, visé précisément la décision attaquée et communiquée les deux première spages de celle-ci, seule la page comportant la signature faisant défaut ; que, par ailleurs, la déclaration d'appel est motivée tant sur le fond que sur la demande d'effet suspensif.
En conséquence, l'appel du procureur de la République sera déclaré recevable.
Sur le fond et la recevabilité de la requête de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour constate que les pièces communiquées au juge avec la requête le saisissant aux fins de première prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [C] [P] étaient en partie relatives à Monsieur [U] [K] ne lui permettant pas, dans ces conditions, de procéder au contrôle du respect des droits de Monsieur [B] [C] [P], cette inversion ne pouvant être réparée a posteriori devant la cour d'appel, les éléments nécessaires à la saisine du juge devant être appréciés comme ceux communiqués au juge de première instance sans régularisation possible.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision contestée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/04236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.