Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04234
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 178 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04234 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SX

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ

M. [X] [I]

né le 15 Mai 1984 à [Localité 3]

de nationalité Roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

assisté par Me Stéphane Nerrant, avocat au barreau d'Essonne et de Mme [U] [J] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

-contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, assignation M. [X] [I] à résidence au [Adresse 1], ordonnant la remise de sa carte nationale d'identité roumaine au service de police ou gendarme qui assure l'escorte de l'intéressé en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, disant que pendant la durée de l'assignation M. [X] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 824-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'emprisonnement de 3 ans ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2024, à 18h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 14 septembre 2024 à 16h29 à Me Stéphane Nerrant, avocat au barreau d'Essonne, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [X] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Réponse de la cour :

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge d'Evry a déclaré la procédure suivie à l'encontre de Monsieur [X] [I] régulière, déclaré recevable la requête de l'administration aux fins de prolongation et assigné le retenu à résidence constatant qu'une carte d'identité roumaine en cours de validité avait été remise à l'administration avant l'audience et que son passeport, également en cours de validité, l'était au jour de l'audience.

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).

Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et de la Roumanie, à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant roumain, la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] est de nationalité roumaine et que sa carte d'identité, en cours de validité, a été remise aux services de police dès son placement en garde à vue. Par ailleurs, il justifie d'une adresse stable et personnelle et de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge l'a placé sous assignation à résidence et sa décision sera confirmée, sauf à inviter Monsieur [I] à remettre son passeport aux services de police lors de sa prochaine présentation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

Y ajoutant,

INVITONS M. [X] [I] à remettre son passeport aux services de police lors de sa prochaine présentation.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 24/04234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.