Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04222
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7RZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2024, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 26 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis KERKENI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [M] enregistrée sous le numéro RG 24/2178 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/2180, déclarant le recours de M. [P] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [M] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 septembre 2024 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2024, à 12h43 complété à 12h47, par M. [P] [M] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de l'intéressé le 13 septembre 2024 à 17h49, 17h54, 17h59, 18h02, 18h05, 18h08 et 18h39 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [P] [M], né le 26 octobre 1997 à [Localité 1] (Mali), a été placé sous assignation à résidence le 17 août 2024, puis en rétention administrative par arrêté en date du 07 septembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge de Meaux en date du 12 septembre 2024, lequel a rejeté la requête en contestation de Monsieur [P] [M].
Monsieur [P] [M] a interjeté appel de cette décision et soutient, à nouveau, que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre est insuffisamment motivé et disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient à titre de motivation que Monsieur [P] [M]
- A été interpelé pour non-respect d'une assignation à résidence
- Le risque de fuite est avéré
- son comportement constitue une menace à l'ordre public
- Il n'a pas justifié d'une adresse stable et fixe
- Arrivé en France en 2005, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux avec la France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française
Or, il ressort de la procédure que Monsieur [P] [M] a été interpelé alors qu'il se présentait au commissariat pour respecter l'assignation à résidence mise à sa charge ; qu'il a, à cette occasion, expliqué les raisons de deux absences consécutives, certes sans en justifier mais cette nouvelle présentation suffisant à établir sa bonne foi et sa volonté de se conformer à la décision prise; que dans ces conditions il est inexact d'affirmer qu'il présente un risque de fuite ou qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et fixe alors même que c'est à partir de cette adresse, connue de l'administration qu'il a été placé en assignation à résidence.
Il convient, enfin, d'ajouter que la situation de Monsieur [P] [M], qui a été titulaire de titres de séjours entre 2005 et 2022, dont toute la famille vit en France, en situation régulière, et qui justifie d'emplois salariés réguliers ne pouvait être ignorée de l'administration.
Dans ces conditions il convient de considérer que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et la requête de l'administration sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [P] [M] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [P] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 14 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.