Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
15 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00736
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2024

3ème prolongation

Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHS2 ETRANGER :

M. [X] [D] [T]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 septembre 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 9 heures 53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 septembre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [D] [T] interjeté par courriel le 14 septembre 2024 à 12 heures 22, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :

- M. [X] [D] [T], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Y] [I], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Nino DANELIA et M. [X] [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.

M. [X] [D] [T] demande d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il soutient qu'aucune des conditions prévues par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est remplie pour ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention.

Il soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas effectué de demande d'asile et qu'elle ne justifie pas qu'elle obtiendra dans un bref délai les documents de voyage nécessaires à son éloignement, étant précisé qu'il n'a toujours pas été reconnu par les autorités afghanes qui n'ont pas non plus donné leur accord pour lui délivrer un laissez-passer.

Il ajoute qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public dans la mesure où il a purgé sa peine et qu'il reconnaît ses erreurs et souhaite respecter les valeurs de la République. Il souligne que le motif d'ordre public doit s'apprécier au moment de la demande de prolongation et que son incarcération ne suffit pas à caractériser un trouble à l'ordre public.

M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le critère de l'ordre public est rempli dans la mesure où l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement. Ce critère est autonome de l'exigence d'un bref délai.

M. [X] [D] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il souhaite être libéré et trouver ensuite un travail. Il précise qu'il veut faire une demande d'asile en France.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il convient de constater que M. [X] [D] [T] est dépourvu de document de voyage. Il est établi que les autorités françaises ont sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 16 juillet 2024, puis ont relancé les autorités consulaires afghanes à deux reprises le 30 juillet 2024 puis le 14 août 2024 et que l'intéressé a été reçu au consulat d'Afghanistan le 12 septembre 2024. En outre il a toujours déclaré avoir la nationalité afghane et il a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de protection de l'OFPRA (mesure supprimée désormais) en raison de sa nationalité afghane.Le consulat l'ayant reçu le 12 septembre 2024 sans opposer de refus à la délivrance d'un document de voyage, il est justifié que l'obtention d'un laissez-passer consulaire devrait intervenir dans un bref délai, tout au moins dans le délai de 15 jours sollicité.

Les conditions prévues par l'article L742-5 alinéa 3° sont donc réunies.

En outre, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'intéressé avait été condamné le 27 janvier 2023 par la cour d'assises de Meurtre et Moselle pour des faits de viol commis en 2020 à six ans d'emprisonnement. Il convient d'ajouter que ces faits qualifiés par l'intéressé d' 'erreurs' dans son acte d'appel, de par leur nature et leur minimisation par l'intéressé caractérisent une menace à l'ordre public prévu par l'article L742-5 susvisé.

Il y a lieu de préciser en outre qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [D] [T],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2024 à 9 heures 53 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 15 SEPTEMBRE 2024 à 14 heures 35.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHS2

M. [X] [D] [T] contre M. PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 15 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [D] [T] et son conseil, M. PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2024, sous le numéro 24/00736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.