Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01720
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01720 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHNL

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à ALGERIE (99352) demeurant [Adresse 2]

non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré: Président : Antoine GROS Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par acte sous seing-privé en date du 02 décembre 2015, la société BTP PREVOYANCE consentait à Monsieur [T] [G] et Madame [K] [G] un prêt d'un montant de 15 000 € au taux de 0,60 % remboursable en 240 mensualités.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2023, la société BTP PREVOYANCE mettait en demeure Monsieur et Madame [G] de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, la banque prononçait la déchéance du terme et mettait en demeure Monsieur et Madame [G] de régler la somme de 9 997,48 € comprenant le capital restant dû et les échéances impayées.

Monsieur [T] [G] bénéficiait d'une suspension de ses obligations de remboursement de prêt.

Par acte en date du 10 avril 2024, la société BTP PREVOYANCE faisait assigner devant le Tribunal judiciaire Madame [K] [G] et demandait, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du Code civil de : - Condamner Madame [G] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 21 septembre 2023 : Capital restant dû : 9 461,64 € Échéances impayées : 535,84 € Total : 9 997,48 €, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil - La condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens - Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-32 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'article L111-8 du Code de procédure civile d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dires sommes.

Madame [K] [G] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF:

1- Sur la demande paiement

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.

La demande de la société BTP PREVOYANCE est fondée sur la production des pièces suivantes : – l'offre de prêt acceptée par la défenderesse le 02 décembre 2015 ; – le tableau d'amortissement du prêt ; – la lettre de mise en demeure du 16 août 2023 et la lettre du 21 septembre 2023 prononçant la déchéance du prêt ; – le décompte actualisé des créances au 21 septembre 2023.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Ainsi, afin de ne pas créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas d'impayé doit non seulement prévoir l'envoi d'une mise en demeure préalable, mais encore qu'un délai raisonnable est laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation après l'envoi de cette mise en demeure ou sommation préalable.

En l'espèce, selon l'unique contrat produit, la banque agit en exécution d'une clause d'exigibilité qui prévoit la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate de toutes les sommes prêtées, notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, après mise en demeure par simple lettre recommandée.

Or l'application qui a été faite de la clause a conduit le débiteur à bénéficier d'un délai qui apparaît raisonnable, pour exécuter son obligation. Il convient par conséquent de ne pas tirer de conséquences, quant au prononcé de la déchéance du terme, du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat fondant les poursuites. Il s'ensuit que le capital restant dû est exigible.

La créance de la société BTP PREVOYANCE s'établit comme suit : – échéances impayées du 15.02.2023 au 15.09.2023.............................535,84 € – capital restant dû ..............................................................................9 461,64 € -------------------------- Total : 9 997,48€

Au regard de l'ensemble des justificatifs et pièces versés au débat, la créance de la société BTP PREVOYANCE à l'égard de Madame [K] [G] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible au titre du capital et des échéances impayées.

Par conséquent, Madame [K] [G] sera condamnée à régler à la société BTP PREVOYANCE la somme de 9 997,48€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

2- Sur les autres demandes:

La règle édictée par l'article L 312-23 (devenu l'article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à la société BTP PREVOYANCE la somme de 9 997,48 €, outre intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article E444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Olivier LE GAILLARD le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.