Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
28 août 2024
Numéro de rôle
23/01790
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

============== Jugement N° du 28 Août 2024

N° RG 23/01790 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GASZ ==============

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ [U] [H], [Z] [C], [I] [C], [T] [C], [Y] [C]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -SCP IMAGINE T34 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, N° RCS 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] Non représenté

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2] Non représenté

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5] Non représenté

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3] Non représenté

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 6] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie CLARINI

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 06 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024, puis prorogée à nouveau au 28 Août 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - (ci-après LOCAM) a conclu avec la SCI TERAZAL le 28 mai 2020 un contrat de location dont l'objet était de financer des matériels moyennant le paiement de 48 loyers d'un montant de 315,11 euros TTC.

A la suite d'impayés, la société LOCAM a fait assigner le 3 février 2021 la SCI TERAZAL devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.

Par jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 8 septembre 2021, la SCI TERAZAL a été condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 15.126,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021, outre la restitution du matériel loué dans un délai d'un mois suivant le jugement et passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que la condamnation aux dépens.

Ne parvenant pas à exécuter le jugement définitif rendu le 8 septembre 2021, la société LOCAM a, par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023 délivré à Monsieur [Y] [W] [C], Monsieur [T]-[X] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [U] [H] sollicité devant le tribunal judiciaire de Chartres leur condamnation :

-à lui payer la somme de 15.126,28 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation. - à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre - - aux dépens.

Vu les défauts de constitution de Monsieur [Y] [W] [C], Monsieur [T]-[X] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [U] [H] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 et la fixation de l'affaire en audience à juge unique du 6 mars 2024.

Vu la mise en délibéré au 15 mai 2024, prorogée au 19 juin 2024, puis prorogée à nouveau au 28 Août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux terme de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable des biens fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 1857 du code civil : "A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.”

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. "

Ainsi si l'obligation des associés aux dettes sociales est illimitée, elle est en revanche conjointe et donc non solidaire de sorte que le créancier doit agir à l'encontre de chacun des associés et ne peut lui réclamer que sa part dans la dette, part qui est fonction de ses droits dans la société.

En l'espèce, outre le fait que la société LOCAM sollicite la condamnation solidaire des associés au paiement de la somme de 15.126, 28 euros, elle produit au débat les seuls éléments suivants :

-un jugement le 2 septembre 2021 condamnant la SCI TERAZAL dont Messieurs [Y] [W] [C], [T]-[X] [C], [I] [C], [Z] [C] et [U] [H] sont associés à lui payer notamment la somme de 15.126 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2021 ; -un certificat d'irrécouvrabilité en date du 13 juin 2022 ; -un extrait Kbis de la SCI TERAZAZ à jour du 16 mars 2023.

Les statuts de la SCI TERAZAL de nature à permettre de connaître les droits des associés dans la SCI et partant de déterminer la part de chacun à la dette ne sont pas produits.

La demande la société LOCAM sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [W] [C], Monsieur [T]-[X] [C], Monsieur [I] [C], Monsieur [Z] [C] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 15.126,28 euros outre les intérêts légaux à compter du 3 février 2021 ;

CONDAMNE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens ;

DEBOUTE la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Stéphanie CLARINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 23/01790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.