Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/02207
- Formation
- Chambre 3 cab 03 C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYI6
Notifiée le :
Expédition à : Me Marie CROZIER - 946 Me Anne DE RICHOUFFTZ - 2041
ORDONNANCE
Le 09 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUIPRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GUIGARD DEMENAGEMENT SN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CROZIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Marie-Odile COTEL de la SELAR LEROY AVOCATS, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS
Vu l'acte d'huissier de justice du 30 mars 2021 par lequel la société GUIPRI a fait citer la sarl GUIGARD DEMENAGEMENT SN devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles la SCI GUIPRI sollicite qu’il plaise : Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence prise en application. A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER parfait le désistement de l’instance initiée par la SCI GUIPRI par acte du 30 mars 2020 et portant le numéro de RG 21/02207 ;
DIRE ET JUGER que le présent désistement prendra effet au jour de la notification des présentes conclusions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 mars 2024 par lesquelles la société GUIGARD DEMENAGEMENT sollicite qu’il plaise : Vu les articles 71 et 395 du Code de procédure civile, Vu l’article 399 du Code de procédure civile,
Constater que la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN accepte le désistement de la SCI GUIPPRI,
En conséquence,
Dire et juger que le désistement de la SCI GUIPPRI est parfait,
Constater l’extinction de l’instance,
Condamner la SCI GUIPRI aux dépens de l’instance ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
La SCI GUIPRI entend se désister de l'instance qu’elle a initiée à l’encontre de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN.
Le désistement d'instance est parfait par l’acceptation de la défenderesse.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance entre les parties.
L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société GUIPRI sera condamnée aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la sci GUIPRI et la sarl GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN, par l’effet du désistement ;
CONDAMNONS la sci GUIPRI aux dépens de l'incident.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 21/02207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.