Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01748
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
344 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE de CADUCITE

article 908 du code de procédure civile

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGBD

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [D]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société MAITRE [E] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EURL FDFO »

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 5]

INTERVENANTE :

Caisse CGEA-AGS ILE DE FRANCE EST

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 6]

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Naïma Digini, greffier.

Par déclaration d'appel en date du 2 avril 2024, M. [F] [D] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Montpellier dans le litige l'opposant à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la l' E.u.r.l. FDFO, et l' AGS.

Nul intimé n'a constitué avocat.

Le 3 juillet 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations relativement à la caducité de l'appel encourue, ce que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nulle partie n'a présenté d'observations dans le délai de dix jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que, faute de remise au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel, la caducité de celle-ci est relevée d'office.

En l'espèce, l'appel ayant été formé par déclaration du 2 avril 2024, l'appelant disposait d'un délai de trois mois, expirant le mardi 2 juillet 2024, pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans ce délai, son appel est caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Prononçons la caducité de l'appel,

Condamnons M. [F] [D] aux éventuels dépens,

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

LE GREFFIER LE MAGISTRATCHARGÉ DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/01748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.