Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00630
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 645
du 03 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [R]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de LOZERE et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [P] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA LOZERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [C] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 11 juillet 2023 condamnant Monsieur [T] [R] à une interdiction du territoire français d'une durée de 7 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 juillet 2024 de Monsieur [T] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié le 2 juillet 2024 à 08h15
Vu l'ordonnance du 04 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE LA LOZERE en date du 30 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 à 11h29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Septembre 2024 par Monsieur [T] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h51,
Vu l'appel téléphonique du 02 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 03 Septembre 2024 à 09 H 30 .
Vu les courriels adressés le 02 Septembre 2024 à LE PREFET DE LA LOZERE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [Z], interprète, Monsieur [T] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [T] [R] , je suis né le 07 Janvier 1991 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine. Je parle français je n'ai pas besoin d'interpréte. Je veux sortir du centre et je veux quitter la France j'en ai marre. J'ai travaillé sans être déclaré dans l'agriculture sur les marchés. Je ne suis pas marié , je n'ai pas d'enfant . '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Irrecevabilité de la requête pour défaut de la copie du registre actualisé
- Sur l'avis de transfert
- Méconnaissance de l'article L 742-5 du CESEDA , défaut de motiviation de la 3e prolongation , absence de trouble à l'ordre public et absence d'éloignement à bref délai
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA LOZERE, soutient oralement ses conclusions écrites et demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- Registre actualisé est présent au dossier
- Les avis de transfert, les courriers de transfert figurent au dossier
- La menace à l'ordre public, 12 mois d'emprisonnement en 2021, 18 mois d'emprsionnement en 2023, la menace est actuelle avérée et grave .
Assisté de [P] [Z], interprète, Monsieur [T] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 10h51, Monsieur [T] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 31 Août 2024 notifiée à 11h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ET LES AVIS DE TRANSFERT
La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles que la copie du registre CRA ne figure pas au dossier et que le juge ' devra s'assurer que les juges des libertés et de la détention de Nîmes et Montpellier on bien été avisés de mon transfert '
La lecture du dossier permet de constater que les pièces dont s'agit relatives aux délégations de signature, au registre actualisé ont bien été annexées à la requête préfectorale et l'absence d'avis des juges de première instance n'est pas circonstanciée et les avis présents au dossier. Ces moyens de pure forme sans lien avec le dossier ne peuvent qu'être rejetés.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que les critères légaux permettant d'ordonner un troisième prolongation ne sont pas réunis d'une part, que le Préfet ne justifie pas d'une perspective d'éloignement à bref délai, d'autre part, que le juge de première instance ne pouvait faire droit à sa demande de prolongation en se fondant sur la menace à l'ordre public qui n'est pas caractérisée le concernant.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la troisième prolongation de l'intéressé et a précisé les condamnations pénales récentes dont il a fait l'objet ainsi que les diligences de l'administration aux fins de permettre son éloignement.
Le premier juge a, à juste titre, motivé sa décision sur le motif de la menace de l'ordre public et a développé sa motivation in concreto afin de caractériser cette menace .
Il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que Monsieur [T] [R] a été condamné à plusieurs reprises depuis 2021 à plusieurs mois d'emprisonnement notamment pour de infractions de droit commun comportant pour plusieurs d'entre elles des interdiction du territoire français ;
Ce trouble est particulièrement actuel puisqu'il est établi que l'intéressé a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 25 août 2024 alors qu'il était retenu au CRA de [Localité 2] ce qui lui a valu un placement en chambre d'isolement et un transfert au CRA de [Localité 5] ;
Ces condamnations et ces événements récents confirment un comportement délictueux réitéré de l'intéressé.Les faits plus récents ont été commis à sa sortie de détention après avoir purgé la partie ferme de la peine prononcée pour de multiples délits ;.
Au vu de ces éléments, la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l'article précité sans que l'éloignement à bref délai ne soit un critère exigé par le texte.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de procédure ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 11h31
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.