Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00628
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 643
du 03 Septembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [T] [B]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [S], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [I] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 1er mai 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une intediction de retour d'une durée de 1 an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [T] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 août 2024 de Monsieur X se disant [E] [T] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [E] [T] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [E] [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 31 Août 2024 à 14h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [E] [T] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [T] [B] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [E] [T] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h16,
Vu les courriels adressées le 02 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Septembre 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de [Localité 2], en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h 15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [E] [T] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [E] [T] [B], je suis né le 26 Novembre 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je ne veux pas rester au centre . Je souhaite être libéré et quitter la France ; je souhaite un contrôle judiciaire. Je travaille dans le bâtiment et j'était bien rémunéré. Cela fait trois ans que je n'ai pas vu ma mère. J'étais avec mon petit frère, ils l'ont orienté en Espagne. J'ai ma tante en France et j'ai un projet de mariage. Je n'ai pas d'enfant. '
L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et notamment l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public, Je demande d'assignation à résidence chez sa tante et je soulève l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation , Monsieur bénéficie d'un passeport et d'une adresse chez sa tante ; il y a une attestation de résidence dans le dossier.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il développe les observations écrites adressées le 2 septembre 2024. L'ordonnance est motivée reprenant les motivations de l'arrêté de placement. Pas d'erreur d'appréciation de la situation personnelle. Pas de remise préalable d'un passeport authentique et valide . Monsieur s'est déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Assisté de [O] [S], interprète, Monsieur X se disant [E] [T] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Pour le passeport vous pouvez interroger le consulat ; je n'ai jamais été condamné. Au début j'ai volé pour survivre. Quand j'avais du travail j'avais un logement et je payais le loyer. Je quitterai la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Septembre 2024, à 11h16, Monsieur X se disant [E] [T] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 31 Août 2024 notifiée à 14h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
- Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge
La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles qu'en refusant la libération de l'interessé alors que ses moyens étaient fondés, le premier juge a manifestement entaché son ordonnance d'un défaut de motivation ;
La lecture de l'ordonnance qui comporte dix pages permet de constater que le juge de première instance a particulièrement motivé sa décision en rappelant les dispositions textuelles et en répondant à chaque moyen de manière précise et circonstanciée. Ce moyen de pure forme sans lien avec le dossier ne peut qu'être rejeté.
- Sur la motivation de l'arrêté
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en reprenant in extenso dans son ordonnance la motivation de l'arrêté contesté et sa lecture permet de constater que l'autorité administrative a particulièrement explicité les raisons du placement en rétention et notamment le risque de soustraction de l'interessé faute de disposer d'un document de voyage et de justifier d'un domicile. Ce moyen ne peut prospérer.
- Sur la motivation de l'arrêté au regard de la menace pour l'ordre public
Le premier juge a parfaitement justifié sa décision sur ce point en rappelant que la menace pour l'ordre public n'est pas le seul moyen retenu par l'administration pour justifier la mesure de rétention mais que c'est le risque de fuite qui a été retenu rendant le moyen inopérant. Comme indiqué précédemment, l'arrêté litigieux expose de manière précise le risque de soustraction. Ce moyen doit être rejeté.
- Sur la motivation de l'arrêté au regard des garanties de représentation
Les articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA prévoient que l'étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l'art. L. 612-3, est le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En vertu de cet article, il est considéré comme établi quand l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou encore lorsqu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement ;
L'absence de garanties de représentation effectives est notamment constitué quand il peut être craint que l'intéressé ne profite de ce délai d'exécution pour disparaître (CE, 12 déc. 2001, Mars, n°223099) ou encore quand l'intéressé était, au moment de son interpellation, dépourvu de passeport et de domicile certain pour décider son placement en rétention administrative (CE, 3 févr. 1999, M. [P], n°195691) ;
C'est donc a juste titre que le premier juge a retenu de manière précise et circonstancié que qu'il n'y avait aucune erreur d'appréciation tenant le risque de soustraction motivé dans l'arrêté et la soustraction précédente de l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire prise par la préfecture de l'Essone en 2021
- Sur demande d'assignation à résidence:
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
C'est une nouvelle fois à juste titre que le premier juge a jugé que Monsieur X se disant [E] [T] [B] ne remplit pas les conditions de ce texte dès lors qu'il n'a par remis de passeport ou de document d'identité en original en cours de validité.
Aucune pièce nouvelle en ce sens n'a été déposée lors de l'audience d'appel, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en tous points.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions, moyens de procédure et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2024 à 15h12
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.