Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 27 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/00194
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5NX
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [I] [K], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [N] [B], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité Marocaine, de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, et de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [B] né le 28 Juin 1983 à [Localité 1] de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 juillet 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 15h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [B], né le 28 Juin 1983 à [Localité 1], de nationalité Marocaine, le 26 août 2024 à 13 heures 53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel motivé, formé par Monsieur [B] dans les délais requis est recevable ;
Aux termes de l' article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet égard;
Aux termes de l' article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l' article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours notamment :
-lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
*du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
Des pièces produites, il résulte que l'autorité préfectorale a procédé aux diligences nécessaires auprès du consulat du Maroc en sollicitant un laisser - passer par mail daté du 25 juillet 2024 puis par message de relance du 20 août 2024. L'autorité préfectorale est dans l'attente de la délivrance de ce laisser-passer afin d'exécuter la mesure d'éloignement, une troisième sollicitation auprès de l'autorité consulaire n'étant pas exigée et les perspectives raisonnables d'éloignement de M. [B] existent.
Par ailleurs, M. [B] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où :
- il déclare ne pas vouloir quitter la France pour s'occuper de sa fille née de sa relation avec Mme [F] [U] ;
- l'attestation délivrée par cette dernière est inopérante dès lors que M. [B] a fait l'objet d'une procédure pour violences sur conjoint en présence d'un mineur ;
- les liens de parenté avec M. [C] [P] ne sont pas établis, non plus que sa capacité à héberger M. [B] ;
- le passeport de M. [B] est périmé;
- M. [B] n'a pas respecté deux précédentes mesures d'éloignement;
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable l'appel formé par M. [B],
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B];
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 août 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.