Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 août 2024
Numéro de rôle
24/03616
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
965 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 août 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2Z4

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2024, à 13h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [W]

né le 11 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [W] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2024, à 11h31, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 9 août 2024 à 12h26 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [X] [W] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [X] [W] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article R. 743-2 du ceseda dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».

L'exigence de communication des ordonnances du juge des libertés et de la détention ne porte que sur celles statuant sur le maintien en rétention.

En l'espèce, la requête du préfet en date du 6 août 2024 comporte toutes les pièces de procédure à l'exception de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour déclarant irrecevable la requête précédente.

Une irrecevabilité ne comportant pas un rejet au fond, il appartient au juge de vérifier si la nouvelle requête est recevable, notamment au regard des délais pour le saisir, le registre ayant été en l'espèce joint à sa saisine.

Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité précédente ne constitue pas une pièce nécessaire à l'étude du dossier par le juge des libertés et de la détention.

En conséquence, l'ordonnance ayant déclaré la requête irrecevable pour ce seul motif sera infirmée.

La rétention ayant été prolongée par arrêt confirmatif du 9 juillet 2024 jusqu'au 7 août 2024, la requête en prolongation était recevable.

En application de l'article L. 742-5 du ceseda, le préfet justifie de sa demande aux motifs suivants :

- l'intéressé fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité et absence de coopération tant avec les autorités administratives que les autorités consulaires ;

- troubles à l'ordre public.

Force est de constater pour le premier grief qu'aucune pièce justifiant d'une obstruction dans les quinze jours précédant la saisine n'est déposée.

S'agissant du trouble à l'ordre public, l'intéressé est connu sous plusieurs alias pour des faits de vol à la roulotte, vente frauduleuse de tabac manufacturé, conduite sans permis et en ivresse manifeste, meurtre, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la Police Nationale sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances sans violence et vol en réunion sans violence entre novembre 2022 et mai 2024, quatre faits étant signalés sur la seule année 2024.

Ces éléments démontrent que l'intéressé, par son attitude, peut manifester de la violence, notamment face à des fonctionnaires d'autorité porte atteinte aux biens et à la tranquillité publique, justifiant par la préfecture de la réalité, de l'actualité et de la gravité de la menace qu'il présente pour l'ordre public.

La rétention sera donc prolongée pour une période de quinze jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les moyens de nullité,

DECLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 août 2024, sous le numéro 24/03616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.