Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/03610
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03610 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YP
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [S] improprement appelé M. [Z] [P] dans le cadre de la procédure administrative et devant le JLD
né le 22 février 1997 à [Localité 3], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yeliz Sefolar-Benamar, avocat au barreau de Hauts-de-Seine - M. [B] [V] [X] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 06 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2024, à 08h46, par M. [Z] [S] ;
- Vu les pièces déposées à l'audience par le conseil de M. [Z] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
- Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la procédure que M. [Z] [S], dont les documents d'identité sont établis à son nom a été improprement nommé [P]. Il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée. Dès lors, il ne peut être considéré que les actes de procédure sont inexistants pour avoir été établis à une identité mal orthographiée. En conséquence, l'appel ne saurait être déclaré irrecevable pour avoir été dirigé contre une ordonnance rendue improprement à l'encontre de M. [Z] [P].
- sur le moyen de nullité :
Il résulte de la procédure que l'intéressé a été l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français et l'espace Schengen le 2 août 2024 ; il a en outre fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 2 août 2024 dont la notification a été refusée, l'intéressé ayant refusé de signer.
Dès lors que l'intéressé était assisté d'un interprète et que la mention du refus, attestée par l'agent ayant procédé à la notification indiquait la présence de l'intéressé, aucune nullité n'est encourue du fait de la notification.
- sur le fond :
Au regard des dispositions de l'article L.741-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Au demeurant, l'arrêté du préfet mentionne l'absence de possibilité d'un départ immédiat du territoire français ; que l'intéressé qui était dépourvu de documents d'identité ou de voyage au moment de la prise de décision ne justifiait pas d'une adresse fixe et stable ; qu'il ne présentait donc aucune garantie de représentation. Il rappelle en outre le fait que l'intéressé présente une menace à l'ordre public réelle, actuelle et grave. Les éléments de la procédure démontrent qu'il est connu pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de vérité, fait commis le 10 avril 2022 à [Localité 1], pour escroquerie au logement, 12 mars 2023, pour de nouveaux faits de violences sur concubin le 17 septembre 2022 et le 10 avril 2022, des procès-verbaux étant en outre communiqués indiquant que les voisins dénoncent l'intéressé comme étant violent avec sa compagne. Des faits de violences ont été commis en présence d'un mineur.
Si l'intéressé conteste en déposant notamment un certificat médical du médecin traitant psychiatre de son épouse précisant qu'elle est suivie au plan médical depuis l'âge de 17 ans, mais ajoutant que les conditions de vie sont difficiles, et en déposant un bulletin d'hospitalisation du 6 août 2024 outre une attestation de l'épouse indiquant qu'il ne s'est rien passé, ces éléments, dont on ne sait comment ils ont été recueillis et s'ils ont été obtenus librement et sans pression de la famille, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de fait citées dans les procès-verbaux établis le 2 août 2024.
Dès lors au vu de ses atteintes graves aux personnes, même si tous les faits n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales définitives ou de poursuites, ces éléments démontrent le caractère réel, actuel et grave de la menace que présente l'intéressé pour l'ordre public.
L'intéressé ne dépose aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge qui a constaté au regard de la procédure que les autorités consulaires avaient été saisies le 3 août 2024 d'une demande de reconnaissance alors qu'il avait remis un passeport en cours de validité à l'autorité préfectorale mais que le risque de soustraction à la mesure était réel dès lors que l'intéressé entendait rester sur le territoire national, notamment au regard de sa situation familiale. Il sera ajouté que dans les déclarations faites par l'épouse de l'intéressé, cette dernière l'accuse de l'avoir épousée pour obtenir un titre de séjour, ce que ce dernier conteste. Il existe un climat familial de violences que l'intéressé impute à la maladie psychiatrique de son épouse dont il indique être un soutien alors que cette dernière a pu le contester, de telle sorte que le maintien domicile conjugal peut être source d'un nouveau trouble à l'ordre public, la stabilité du logement familial n'étant donc pas assurée. Au regard de ce climat familial particulier, il n'existe donc aucune atteinte grave aux droits de la vie familiale normale.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable.
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 août 2024, sous le numéro 24/03610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.