Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/03539
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03539 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DV
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2024, à 17h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [Y] [I]
né le 09 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité biélorusse
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Hanna Rajbenbach, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - Mme [K] [Z] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 août 2024, à 17h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 24/01594 et celle introduite par le recours de Monsieur [Y] [I] enregistré sous le n° RG 24/01610, déclarant irrecevables comme tardifs les moyens de nullité soulevés, déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Monsieur [Y] [I] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2024 à 19h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 août 2024 à 20h32, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'ordonnance du 06 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 6 août 2024 à 15h53 par le conseil de M. [Y] [I] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [Y] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Selon, l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. [I] faisait l'objet, après avoir constaté que ne figurait au dossier aucune pièce permettant au juge d'effectuer son contrôle de la mesure privative de liberté pendant le laps de temps certain écoulé entre la notification du procès-verbal de comparution immédiate et la notification de l'arrêté de placement en rétention.
Mais, le même juge des libertés et de la détention a constaté dans sa décision qu'avait été communiqué, au cours des débats, un courriel du tribunal judiciaire de Pontoise daté du 5 août 2024 précisant qu'il n'était pas possible de donner l'heure à laquelle le délibéré avait été rendu, seule l'heure de fin d'audience, soit 21 heures 40, étant mentionnée et au motif qu'il s'agissait d'une pièce utile au sens de l'article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis à l'appréciation du juge, il a écarté cette pièce, déclarée irrecevable.
Ce faisant, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette pièce utile selon lui pour opérer son contrôle, lui avait bien été communiquée avant la clôture des débats, le juge des libertés et de la détention a méconnu les dispositions de l'article précité et dont il résulte que dans ces circonstances, il ne pouvait pas valablement prononcer à ce titre la mainlevée du placement en rétention.
Il découle de ce qui précède que l'ordonnance entreprise encourt l'infirmation et qu'il y a lieu de se prononcer au fond sur le bien fondé de la requête du préfet.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 6 août 2024 à 15 heures 53, en premier lieu, M. [I] soulève une fin de non-recevoir à l'encontre de ladite requête dont il soutient qu'elle est irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles conformément aux prévisions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais, ce moyen est inopérant dès lors qu'il manque en fait, puisque il n'est justifié de l'existence d'aucune pièce en particulier qui n'aurait pas été produite quant au sort de M. [I] alors qu'il était sous main de justice en train de comparaître devant le tribunal correctionnel et que la pièce relative à cette phase est celle qui a été versée au débat, avant d'être écartée à tort.
En deuxième lieu, M. [I] soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une autre pièce jointe à la requête, soit une copie conforme et actualisée du registre de rétention alors que celui-ci ne comporte aucune mention du recours suspensif formé par lui devant le juge administratif contre la décision d'éloignement.
Mais, un tel moyen est tout aussi inopérant. En effet, d'une part, comme le prévoit l'article L. 744-2 du même code, 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments
d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'.
D'autre part, s'il résulte des dispositions de l'article L.743-9 dudit code que ce même registre doit être émargé par le retenu, c'est afin de permettre de s'assurer que celui-ci a été informé de ses droits et mis en état de le faire valoir.
Mais, en l'espèce, il n'est aucunement allégué par M. [I] qu'il n'aurait pas été informé de ses droits, ni mis en mesure de les faire valoir.
M. [I] soutient encore que la mesure de placement en rétention serait irrégulière faute de motivation et d'examen personnel de sa situation.
Mais, lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme c'est le cas en l'espèce, à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
M. [I] invoque le caractère disproportionné de la mesure alors qu'il a mis son passeport valide à la disposition du juge des libertés et de la détention. Il considère enfin que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il produit tous les justificatifs de son domicile, chez son amie.
Mais, force est de constater qu'il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources régulières, d'un emploi stable, ni d'un domicile propre, étant hébergé par une amie.
Alors que le préfet n'est pas actuellement en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé, il apparaît justifié de maintenir l'intéressé en rétention, étant constaté qu'en l'absence de garanties suffisantes de représentation, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accordée.
Par voie de conséquence, la décision entreprise doit être infirmée, la contestation de la décision de placement en rétention étant rejetée, la demande de prolongation de cette mesure étant accordée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.