Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01144
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIK7

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES Maître [S] liquidateur judiciaire de la SAS ZED RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réouverture des débats

DU 23 Juillet 2024

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [E] né le 16 Février 1950 à PARIS 17 (75017) demeurant Petit Flacourt - Route de Gilles - 28260 LA CHAUSSEE D’IVRY représenté par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

ARGOS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en personne de Maître [S] liquidateur judiciaire de la SAS ZED (RCS PARIS n°819 586 660) suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 24/01/2024 (RCS PARIS n°879 323 475) dont le siège social est sis 19 rue Lantiez - 75017 PARIS non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Pauline DE LORME, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 08 janvier 2024

En présence de : Florence HENOUX, magistrat et Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats

Greffiers : Karine SZEREDA, lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 26 juillet 2023, Monsieur [F] [E] a commandé auprès de la société ZED, exerçant sous l’enseigne LITERIE PRIVEE, un matelas, un sommier, une tête de lit et des oreillers pour la somme totale de 5 000 € TTC.

Un acompte de 2 000 € a été réglé le 26 juillet 2023.

Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023, Monsieur [F] [E] indiquait solliciter la résolution du contrat en l’absence de livraison des biens.

Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2023, Monsieur [F] [E], par le biais de sa protection juridique, a mis en demeure la société ZED aux fins de remboursement de l’acompte.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, la société ZED a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la société ARGOS prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de liquidateur.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, Monsieur [F] [E] a assigné la société ARGOS prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la société ZED, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1217,1224 et 1231-1 du code civil et les articles L.216-1, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance décomposée ainsi : - 2 000 € au titre du remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 : - 1 000 € au titre de la pénalité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ; - 500 € par mois à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à parfait paiement des sommes soit 2 500 € arrêtée au mois de mars 2024 ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ARGOS, prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la société ZED, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code civil, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

L’article L.622-21 du code de commerce indique que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas née postérieurement au jugement d’ouverture, et tendant notamment au paiement d’une somme d’argent par le débiteur.

La cour de Cassation a retenu que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. (Com. 12 janvier 2010 n°08-19.645)

En l’espèce, il est établi qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de paris le 24 janvier 2024 soit avant la saisine du tribunal judiciaire de Chartres. Il apparaît également que Monsieur [F] [E] a déclaré ses créances auprès de la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [R] [S], liquidateur judiciaire de la société ZED, par courrier recommandé en date du 20 mars 2024.

Or il apparaît que Monsieur [F] [E] sollicite la fixation de ses créances aux fins d’en obtenir ensuite paiement. Dès lors, se pose la question de l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [F] [E] après l’ouverture de la pocédure de liquidation judiciaire.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office à l’encontre des demandes de Monsieur [F] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant-dire droit ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03.12.2024 à 09 heures ;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Pauline DE LORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 24/01144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.