Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03294
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCL
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [I] [U] [D]
né le 13 avril 1968 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [O] [Z] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, qui a cependant su répondre français
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité relative à la non comparution de Monsieur [I] [U] [D] et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 18 juillet 2024 soit jusqu'au 17 août 2024 et disant que la présente ordonnance dûment traduite en langue portugaise se notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2024, à 17h42, par Monsieur [I] [U] [D] ;
- Vu la pièce versée par le préfet du Val-de-Marne le 22 juillet 2024 reçu au greffe à 10h26 ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Monsieur [I] [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur les exceptions de procédure
Sur le moyen de l'appelant tiré de l'absence de comparution devant le juge des libertés et de la détention à l'audience de première instance : le retenu n'apporte pas la preuve contraire à la mention du mail visé par le premier juge dans l'ordonnance querellée selon lequel bien que régulièrement convoqué, il a refusé de se déplacer à l'audience. L'appelant ne peut au surplus tirer grief de sa non-comparution personnelle devant le juge des libertés et de la détention dès lors qu'il a pu être représenté par un avocat par lui choisit en première instance conformément à sa demande puisqu'il avait refusé d'être représenté par un avocat commis d'office et a comparu lors des débats en appel, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est donc démontrée.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen de l'appelant tiré de l'absence de notification régulière de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention or le retenu indique dans ses écritures qu'il a été invité à signer contre remise du document. En outre, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète lors de la notification de la décision dont appel.
Le moyen doit être rejeté.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité de la procédure,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/03294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.