Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03293
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 juillet 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCK

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2024, à 15h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Caroline Labbé Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [C]

né le 10 Février 2006 à [Localité 3], de nationalité roumaine

demeurant : [Adresse 2]

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Anina Ciuciu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

LIBRE

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [C], enregistré sous le N° RG 24/1355 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 24/1357, déclarant le recours de M. [X] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [X] [C] à l'adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2024, disant que durant toute cette période M. [X] [C] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour, y compris les samedi, dimanche, et jours fériés ou chômés, au commissariat de Police de Saint Denis, [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L743-14, L743-15 et L743-17 et L824-4 à L824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2024, à 18h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 21 juillet 2024 à 11h26 à Me Anina Ciuciu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'assignation à résidence de M. [X] [C] alors que même s'il justifie d'un passeport en cours de validité remis aux autorités préalablement à l'audience et d'une adresse stable chez ses parents, il convient de rappeler que l'assignation à résidence a pour objet de permettre à l'intéressé, présentant des garanties de représentation, de quitter la France par ses propes moyens or en l'espèce force est de constater l'absence de garanties de représentation de M. [C] : absence résultant de son opposition déclarée et réitérée lors de son audition par les services de police à la mesure d'éloignement jointe à l'absence de ressources personnelles et au doute relatif quant à la réalité du contrat de travail produit, qui n'est ni daté ni signé par lui, enfin de l'absence de M. [C] à l'audience de ce jour, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à son obligation de quitter le territoire ;

En conséquence faute pour M. [X] [C] de remplir les conditions fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu' il ne peut se prévaloir de garanties de représentation suffisantes, il convient d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fait droit à sa demande d'assignation à résidence ;

Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient de déclarer la requête du préfet de Saine-Saint-Denis recevable, et d'y faire droit.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [X] [C] est ordonnée pour une durée devingt-six jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 20 juillet 2024 en ce qu'elle a assigné à résidence M. [X] [C],

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS recevable la requête du préfet de Seine-saint-Denis

DEBOUTONS M.[X] [C] de sa demande d'assignation à résidence,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/03293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.