Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03292
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 16h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [F] [X] [Y]
né le 11 juillet 1983 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise,
ayant déclaré à l'audience être né à [Localité 3], [Localité 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],
assisté de Me Véronica Camporro, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024, à 16h10 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2024 à 17h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2024, à 16h18, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du samedi 20 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de quinze jours ;
- de M. [J] [F] [X] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M [J] [F] [X] [Y] notamment aux motifs qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement à court délai, que M. [Y] n'aurait pas fait obstruction à son éloignement et qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public alors qu'il ressort de la procédure que M. [Y] a fait l'objet de six signalements au FAED, dont quatre pour vols, un pour violence, et un pour acquisition de stupéfiants, qu'il a été appréhendé le 3 mai 2024 pour des faits de viol, survenu dans un contexte de consommation de crack ; qu'il est sans emport que M. [Y] n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales, dès lors que la menace est réelle à la date considérée, la gravité d'un viol, ne pouvant être minimisée comme semble vouloir le faire le premier juge qu'en conséquence l'administration a motivé à juste titre sa demande par les risques objectifs que M. [Y] fait peser sur l'ordre public .
Qu'ainsi la cour constate que les dispositions de l'article 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies de manière surabondante, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, n'ayant ni emploi, ni domicile, et ayant fait obstruction dans les derniers 15 jours en revendiquant une nationalité sénégalaise, y compris à l'audience du premier juge et à l'audience de ce jour alors que ce pays ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants,
En conséquence il convient d'infirmer la décision dont appel ;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir déclaré la requête recevable, de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [J] [F] [X] [Y] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [F] [X] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé L'avocat général
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/03292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.