Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03285
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03285 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2024, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [U] [L]
né le 22 Décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Laurence Krief Murray, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2024, à 16h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 Juillet 2024 , à 16h47 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 Juillet 2024, à 17h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 19 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [U] [L] à 18h46,
- à Me Laurence Krief Murray, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h29,
- et au préfet de police, à 17h29 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte des pièces de la procédure que si M. [L] a bien remis son passeport, celui-ci est arrivé à expiration le 30 mai 2024. Par ailleurs, il a indiqué être sans domicile fixe lors du contrôle d'identité initial, même si par la suite il a déclaré une adresse, dont rien ne permet de considérer qu'elle correspond à un domicile propre et à une résidence effective. Par ailleurs, il n'a pas démontré par son comportement qu'il pouvait présenter des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 22 juillet 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 20 juillet 2024, sous le numéro 24/03285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.