Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00511
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKHK

O R D O N N A N C E N° 2024 - 522

du 22 Juillet 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [N] [D]

né le 27 Mai 2002 à [Localité 3] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 6 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE VIENNE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [D],

Vu l'arrêté en date du 18 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [D],

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 juillet 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2024 à 17 h 01 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D] pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [D] faite le 19 juillet 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 17, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 19 juillet 2024 à 16 h 29 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Juillet 2024 à 17 h 01 ;

Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur X se disant [N] [D] transmises par courriel le 20 juillet 2024 à 14 h 16,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Juillet 2024, à 15 h 17, Monsieur X se disant [N] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 18 Juillet 2024 notifiée à 17 h 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En effet, l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 18 juillet 2024 est manifestement irrecevable en ce que la déclaration d'appel soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et pour absence de copie de registre actualisé du centre de rétention.

S'agissant du premier moyen, le défaut de pièce utile n'est pas argumenté dans la déclaration d'appel, la requête comportant en tout état de cause l'ensemble des pièces utiles au contrôle du juge et ce, y compris la demande de laissez-passer consulaire effectuée à la requête de l'administration le 10 juillet 2024, contrairement aux affirmations de l'appelant dans le cadre du recueil de ses observations.

S'agissant du second moyen, la copie du registre figure bien au dossier comme étant jointe à la requête.

La critique ne correspond pas, en conséquence, aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

En outre, le défaut de diligences de l'administration soulevé dans le cadre du recueil des observations n'est pas caractérisé en l'espèce, dés lors qu'il est justifié de la demande précitée de laissez-passer aux autorités consulaires.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2024 à 11 h 25.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2024, sous le numéro 24/00511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.