Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
21 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00566
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2024

1ère prolongation

Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPC ETRANGER :

Mme [Y] [M]

née le 29 Novembre 1995 à [Localité 3] AU RWANDA

de nationalité Rwandaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de Mme [Y] [M] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 aout 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [M] interjeté par courriel du 19 juillet 2024 à18h06 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 11h00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Y] [M], appelante, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Naïla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Bénédicte HOFMANN et Mme [Y] [M], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [Y] [M], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation

Mme [Y] [M] soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas qu'elle a fait des demandes de titres de séjour, qu'elle souffre de problèmes psychologiques et qu'elle a été précédemment assignée à résidence chez M. [E] à [Localité 1] de sorte qu'elle dispose d'un hébergement stable et effectif en France, ce que le préfet ne pouvait ignorer.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyen soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

En effet, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que Mme [Y] [M] s'est vue notifier, le 16 février 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire qu'elle ne justifie pas avoir exécuté, qu'elle se déclare célibataire, sans enfant à charge, et qu'elle indique être sans domicile fixe en France et vivre habituellement à [Localité 1].

Si l'arrêté ne précise pas que l'intéressée a été astreinte, dans le délai de trente jours qui lui était impartie pour quitter le territoire, à l'obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'[Localité 2], il convient de relever que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 février 2023 ne fait mention d'aucune adresse, a fortiori stable, à [Localité 1].

Surtout, entendue le 15 juillet 2024 au cours de sa retenue, Mme [Y] [M] a expressément indiqué « je n'ai pas d'adresse fixe, je dors parfois chez mes clients » et encore, ne pas avoir de famille en France ni en Europe, ne pas avoir de passeport, et souhaiter rester en France.

Il ne peut dès lors être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte d'une adresse à [Localité 1] dont Mme [Y] [M] elle-même n'a pas fait mention dans son audition.

Il y encore lieu de rappeler que les garanties de représentation ne s'apprécient pas seulement au regard d'une adresse où l'intéressée se maintiendrait, mais également au regard de la volonté de celle-ci de déférer aux décisions prises à son encontre.

L'administration, qui a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments dont elle disposait, n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation en considérant que Mme [Y] [M] ne présente aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et que, singulièrement, une assignation à résidence ne pouvait être privilégiée au regard de la volonté avérée de l'intéressée de ne pas quitter la France.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens tenant à une insuffisance de motivation et une erreur de fait et d'appréciation au regard des garanties de représentation.

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité

Au soutien de son recours, Mme [Y] [M] fait valoir qu'elle est suivie psychologiquement avec l'association 'Mouvement du Nid' pour sortir de la prostitution et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par l'administration.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel.

En l'espèce, la décision de placement en rétention mentionne que «bien qu'elle déclare avoir des problèmes psychologiques, il ne ressort d'aucun élément du dossier de Mme [Y] [M] qu'elle présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention».

En effet, le seul suivi psychologique dont Mme [Y] [M] justifie auprès d'une association ne caractérise pas, en soi, un état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention.

Au demeurant, Mme [Y] [M] ne fait état d'aucun traitement médicamenteux et, à hauteur de cour pas plus qu'en premier instance, elle ne produit aucun élément médical aux débats.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation ou l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu'en application de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressée peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur la prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire :

Mme [Y] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de M. [E], à [Localité 1], en précisant avoir déjà remis sa carte d'identité rwandaise à la préfecture lors d'une précédente assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, si Mme [Y] [M] possède une carte d'identité rwandaise, elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle ne justifie d'aucune démarche afin de préparer son retour dans son pays d'origine alors même qu'elle indique avoir déjà bénéficié d'une assignation à résidence qui n'avait d'autre objectif.

En outre, le premier juge a justement retenu que la domiciliation dont elle bénéficie à l'association du Nid [Localité 5], est une domiciliation postale à [Localité 5], et que l'attestation établie le 17 juillet 2024 par M. [E] n'établit aucunement un hébergement stable chez un tiers, à une adresse que l'intéressée, qui se disait sans domicile fixe, n'avait pas mentionnée lors de son audition.

Au regard de la volonté avérée de Mme [Y] [M] de se maintenir sur le territoire national, le premier juge a justement retenu qu'une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l'intéressée ne se soustraie à la mesure d'éloignement.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle prolonge la rétention de Mme [Y] [M] pour laquelle il existe une perspective raisonnable d'éloignement, la délivrance d'un laissez passer consulaire ayant été demandée aux autorités consulaires rwandaises le 16 juillet 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [M] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 juillet 2024 à 10h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 juillet 2024 à 11h20

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPC

Mme [Y] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 21 Juillet 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Y] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 4], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2024, sous le numéro 24/00566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.