Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
12 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00158
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3VZ

ORDONNANCE

Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00

Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [S] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [B] [T] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [M] [G], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline MARCIGUEY,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [G], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 août 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [G], pour une durée de 30 jours spplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [G], né le 06 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 11 juillet 2024 à 14h10,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Céline MARCIGUEY, conseil de Monsieur [M] [G], ainsi que les observations de Monsieur [S] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [G] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 juillet 2024 à 15h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRCDÉDURE

Le 3 août 2023, Monsieur [M] [G] a été l'objet d'une décision du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français, décision notifiée le jour même à l'intéressé.

Le 10 juin 2024, l'intéressé a été l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde de placement en rétention administrative, décision notifiée le jour même à l'intéressé.

Par ordonnance du 13 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de BORDEAUX, confirmée le 14 juin par la cour d'appel, l'intéressé a été l'objet d'une prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, décision notifiée le jour même à l'intéressé.

Par requête en date du 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal de BORDEAUX du 11 juillet 2024, les moyens d'irrecevabilité soulevés par le conseil de l'intéressé ont été rejetés et la prolongation de sa rétention a été autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Le conseil de l'intéressé a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions, le conseil de l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif d'un défaut de motivation, l'absence de pièces justificatives d'un éloignement prochain, et l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention, à défaut d'indication précise sur la compétence du signataire de la requête.

Dans ses observations, le représentant de la préfecture indique que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présente tous les éléments nécessaires à sa validité et que l'autorité bénéficiaire de la délégation de signature offre toutes les exigences prévues par les textes, indique qu'il y a bien eu défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, mais qu'il y a désormais une perspective d'éloignement à bref délai, et indique enfin que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, mais représente au contraire une menace pour l'ordre public, de sorte qu'une assignation à résidence n'est guère envisageable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de la procédure que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet de la Gironde comporte plusieurs éléments de motivation, et en particulier une référence explicite à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 août 2023 et une référence à l'ordonnance de maintien en rétention administrative du 13 juin 2024, confirmée le 14 juin par la cour d'appel de BORDEAUX : il est même donné connaissance dans cette même requête de la motivation de l'ordonnance du 13 juin et de la motivation d'une nouvelle requête liée à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

Dans ces conditions, la requête présentée est suffisamment motivée.

Il résulte également de la procédure qu'une délégation de signature a été accordée à Monsieur [V] [U], signataire de la requête, par arrêté du 29 mars 2024, délégation qui porte sur la matière de l'éloignement définie comme portant sur toutes les saisines du juge des libertés et de la détention.

Dans ces conditions, la compétence du signataire de la requête est établie.

Il résulte des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA qu'une seconde prolongation de la rétention peut être accordée en cas de menace pour l'ordre public, en cas de dissimulation par l'étranger de son identité ou en cas de non-exécution de la décision d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de sorte qu'il n'est plus nécessaire à l'administration de justifier des diligences particulières tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, d'établir que la délivrance d'un document de voyage par le consulat compétent interviendra à bref délai ou que la disponibilité d'un moyen de transport interviendra à bref délai.

Il résulte à cet égard de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé, qui n'a été mise provisoirement en échec que par l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant que l'intéressé est démuni de documents d'identité en cours de validité.

Dans ces conditions, les exigences de l'article L742-4 du CESEDA sont bien respectées.

Il résulte enfin de la procédure que l'intéressé n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, de sorte qu'une nouvelle mesure d'assignation à résidence n'est guère envisageable.

Les éléments médicaux communiqués ne révèlent aucune urgence vitale et ne permettent par conséquent pas de faire obstacle à la mesure de prolongation de la rétention.

Dès lors, et pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée, y compris sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement ;

Déclare l'appel de Monsieur [M] [G] recevable ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [G] ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juillet 2024, sous le numéro 24/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.