Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
19 juillet 2024
Numéro de rôle
23/00978
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 355 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 19 JUILLET 2024

RG N° : 23/00978 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVB

2ème Chambre

Décision attaquée: ordonnance du tribunal judiciare de BASSE-TERRE en date du 11 octobre 2023' dans une instance enregistrée sous le n° 17/00943

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00978 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DTVB

Demandeur à l'incident et appelant : Defendeurs à l'incident et intimés :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6] (Etats-Unis)

Représentant : Me Aude FLEURY de la SELARL AUDE FLEURY, avocatE au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [O] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI REVE DE SAINT BARTH

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocatE au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [J] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.C.I. REVE DE SAINT BARTH et désigné les organes de la procédure, notamment les juges commissaire titulaire et suppléant ;

Par jugement du 12 septembre 2018, le même tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné les organes de cette procédure, notamment le mandataire liquidateur en la personne de Me [O] [W] ;

Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge commissaire désigné dans le cadre de cette procédure de liquidation a prononcé l'admission au passif de la société REVE DE SAINT BARTH la créance de M. [S] [H] pour la somme de 1 912 183,39 euros à titre hypothécaire, alors qu'il avait déclaré une créance de 2 976 000 euros ;

Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 13 octobre 2023, M. [S] [H] a relevé appel de cette ordonnance, y fixant l'objet de cet appel à la critique de la disposition de ladite ordonnance par laquelle le juge commissaire a admis sa créance pour 1 912 183,39 euros à titre hypothécaire ;

Cet appel a été orienté à la mise en état ;

Par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelant par RPVA le 19 octobre 2023, Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société REVE DE SAINT BARTH, a constitué avocat ;

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [J] [B], lequel n'a pas constitué avocat ;

L'appelant a conclu au fond pour la première fois par acte remis au greffe et notifié à l'avocat constitué pour Me [W], par RPVA, le 13 février 2024 ;

L'intimée constituée (Me [W], ès qualités) a conclu au fond en réponse, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant par RPVA le 9 avril 2024 ;

Suivant avis du greffe notifié aux parties constituées le 17 avril 2024, elles ont été invitées à présenter des observations sur l'absence de signification des conclusions de l'appelant aux parties non constituées dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure résultant des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile et sur la caducité de la déclaration d'appel ainsi encourue, que le conseiller de la mise en état envisageait de relever d'office ;

Le 20 avril 2024, par voie électronique, l'appelant a remis à la cour un acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 par lequel M. [H], appelant, a fait signifier ses conclusions du 13 février 2024 à l'intimé non constitué, savoir M. [J] [T] [B] ;

Le conseil de M. [H] a remis au greffe, le 26 avril 2024, par voie électronique, des observations sur la caducité de sa déclaration d'appel que le conseiller de la mise en état envisageait de relever d'office, et ce pour s'opposer à cette caducité au motif qu'il justifiait avoir fait signifier ladite déclaration d'appel par acte du 14 mars 2024, soit avant l'expiration, le 13 avril 2024, du délai qu'il avait pour ce faire ; en revanche, l'intimée constituée n'a pas formulé d'observations à cet égard ;

***

Cependant, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées à l'avocat de Me [W], ès qualités, par RPVA, le 13 février 2024, M. [S] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir, sur le fondement de l'article 789 5° du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire 'aux fins d'établir les comptes sociaux de la société REVE DE SAINT BARTH pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 et de fixer le montant du compte courant d'associé de M. [H] en application de l'assemblée générale du 16 décembre 2015 et de l'hypothèque conventionnelle des 22 et 29 décembre 2015, aux frais avancés de la liquidation';

Par ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée constituée, par RPVA, le 4 juin 2024, M. [H] conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Me [W], ès qualités, et maintient sa demande d'expertise judiciaire dans les mêmes termes que ci-avant exposés ;

Par ses propres dernières conclusions d'incident en réponse, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 13 juin 2024, Me [W], ès qualités de liquidateur de la société REVE DE SAINT BARTH, souhaite voir quant à elle :

- surseoir à statuer sur la demande d'expertise 'dans l'attente de la décision de la cour compétente en matière d'effet dévolutif pour statuer sur l'irrecevabilité oppsoée au titre de la nouvelle demande (article 564 du code de procédure civile)',

'Surabondamment et/ou subsidiairement' :

- débouter M. [H] de sa demande d'expertise judiciaire 'comme irrecevable, injustifiée et infondée (article 146 du code de procédure civile) et portant sur des demandes prescrites anéantissant l'intérêt à agir',

'En toutes hypothèses',

- débouter M. [H] de sa demande de voir les frais avancés par la procédure collective,

- condamner M. [H] aux dépens de l'instance d'incident et à payer à Me [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cet incicent a été fixé à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 22 avril 2024, suivant avis donné aux parties représentées par le greffe le 21 février 2024 ; un renvoi a été ensuite ordonné à l'audience du 17 juin 2024, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1°/ Sur la caducité de la déclaration d'appel

Attendu qu'en suite de l'avis du greffe du 17 avril 2024, lui demandant des observations sur l'absence de justification, jusque là, de la signification de ses premières conclusions d'appel à M. [B], intimé défaillant, M. [H] a fini par communiquer un acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 portant cette signification ; qui'il en résulte qu'elle a été régularisée dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu à caducité de la déclaration d'appel sur ce fondement ;

2°/ Sur la demande d'expertise de M. [H]

Attendu que pour s'opposer à la demande de M. [H] au titre d'une expertise judiciaire des comptes de la société en liquidation judiciaire REVE DE SAINT BARTH, Me [W], ès qualités de liquidateur, estime en premier lieu que cette demande est nouvelle en appel et qu'il appartient au conseiller de la mise en état, dont elle estime qu'il n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles, de surseoir à statuer à cet égard en l'attente d'une décision de la cour déjà saisie, par ses conclusions de fond, de cette irrecevabilité ;

Mais attendu que si le conseiller de la mise en état, en application d'une décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 11 octobre 2022 qui opère une distinction subtile d'entre les fins de non-recevoir relevant de l'appel qui, selon elle, sont exclues du champ des pouvoirs du conseiller de la mise en état, et les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel qui seules entrent dans ce champ, n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Me [W], en ses conclusions au fond, à l'encontre de la demande d'expertise de M. [H] qu'elle estime nouvelle, il lui appartient de statuer sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer formée par la même intimée à raison de cette fin de non-recevoir ;

Or, attendu qu'il est manifeste que n'est pas nouvelle une demande d'expertise judiciaire qui n'a pour objet que de soutenir le bien fondé des demandes de l'appelant, puisqu'une telle demande ne se substitue pas aux demandes originelles de la partie qui la formule, ni ne s'y ajoute, mais participe de la seule faculté offertes aux parties comme au juge, par l'article 143 du code de procédure civile, de solliciter ou d'ordonner avant dire droit toute mesure d'instruction légalement admissible pour établir les faits dont dépens la solution du litige ; que par ailleurs, il n'est pas envisageable qu'après que la cour aurait statué sur la recevabilité d'une telle demande supposée nouvelle, l'affaire revînt devant le conseiller de la mise en état, qui n'en est que l'avatar pourvu des pouvoirs strictement et limitativement définis par le code de procédure civile ; qu'il échet par suite de rejeter la demande de sursis à statuer de Me [W] ;

Attendu cependant que si l'article 143 autorise toute mesure d'instruction destinée à établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige, l'article 146 du même code la prohibe lorsqu'elle n'a pour objet que de suppléer la carence de la partie dans l'administration des preuves qui lui incombent ;

Or, attendu qu'en sa qualité de créancière qui a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire puis du liquidateur de la société débitrice REVE DE SAINT BARTH, il lui appartenait de faire la preuve de son bien fondé, tant en son principe qu'en son quantum, devant le juge commissaire et, désormais devant la cour sur appel de la décision de ce dernier qui ne l'a admise que pour un quantum minoré ;

Attendu qu'il résulte des écritures de l'appelant qu'il fonde la créance qu'il revendique sur une convention de blocage de compte courant d'associé notariée des 22 et 29 décembre 2015, laquelle avait été autorisée par l'assemblée générale des associés de la S.C.I. REVE DE SAINT BARTH du 16 décembre 2015 ; et qu'il estime que l'expertise des comptes sociaux des exercices 2013 à 2017 relève du bon intérêt de la justice en vue de l''exacte fixation du montant d(e son) compte courant d'associé', compte tenu en particulier de ce que 'les comptes sociaux, élaborés très brièvement en 2017, avant que la société REVE DE SAINT BARTH ne soit placée en redressement judiciaire et reprenant les années précédentes, sont toujours restés à l'état de projet ;

Or, attendu que M. [H] reconnaît, en page 11 in fine de ses dernières écritures d'incident de mise en état, que ' ce n'est que le 9 avril 2018 que la FIDEM (expert-comptable) adressait à Me [L], alors administrateur de la société placée en redressement judiciaire, l'ensemble des comptes depuis 2013"; et que s'il estime que ces comptes sont faux à raison de la non intégration du montant de son compte courant d'associé tel qu'il ressort de l'assemblée générale des associés qui a validé le montant du compte courant et de l'hypothèque conventionnelle prise par la suite à son nom, c'est à lui et lui seul, face à la réalité des bilans ainsi établis par un expert-comptable patenté, d'en faire la preuve devant la cour statuant au fond et ce, sans pouvoir arguer de ses éventuelles carences à cet égard pour obtenir l'organisation préalable, aux frais de la liquidation judiciaire, d'une mesure d'expertise particulièrement coûteuse en ce qu'elle qui tendrait à reconstituer les comptes sociaux sur une période aussi longue que celle des exercices 2013 à 2017 ; qu'en particulier, M. [H] fait valoir également, pour soutenir sa demande à ce titre, que l'on peut 'raisonnablement penser que la FIDEM a subi des pressions, notamment de la part de la société SOLTEC', sans produire le moindre élément de preuve d'une telle violation des obligations essentielles de tout expert-comptable ;

Attendu qu'en cet état, il appartiendra à la cour, statuant au fond, de rechercher le bien ou mal fondé de l'argumentaire de l'appelant sur tous ces points et, si elle estimait que celui-ci se trouvait empêché, sans négligence ou carences de sa part, de conforter ses critiques des comptes sociaux litigieux, par des preuves certaines ne pouvant venir que d'une expertise judiciaire, de l'ordonner le cas échéant ; mais qu'en l'état, la demande à cet égard de M. [H] se heurte aux dispositions de l'article 146 sus-rappelées, ce pourquoi il en sera débouté au stade de la mise en état ;

Attendu que cause et parties seront renvoyées à l'audience virtuelle de mise en état du 21octobre 2024; que l'intimée constituée a conclu au fond en dernier lieu, le 9 avril 2024, si bien qu'il sera enjoint à l'appelant de conclure le cas échéant avant cette audience, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée à une audience de plaidoiries ;

3°/ Sur les dépens et frais irrépétibles d'incident de mise en état

Attendu que les dépens de cet incident de mise en état suivront le sort de ceux de l'instance au fond, si bien qu'en l'état, Me [W], ès qualités, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident de mise en état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Disons n'y avoir lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [H],

- Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande d'expertise de M. [H],

- Déboutons en l'état M. [S] [P] [H] de sa demande au titre d'une mesure d'expertise comptable des comptes sociaux de la société REVE DE SAINT BARTH pour les exercices 2013 à 2017,

- Renvoyons cause et parties à l'audience de mise en état virtuelle du 21 octobre 2024 à 9h ,

- Enjoignons M. [S] [P] [H] à conclure au fond, le cas échéant, en réponse aux dernières écritures de Me [O] [W], ès qualités de liquidatrice de la société REVE DE SAINT BARTH, et ce avant ladite audience, à défaut de quoi la mise en état sera clôturée et l'affaire fixée à une audience de plaidoiries,

- Déboutons Me [W], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident,

- Disons que les dépens de cet incident de mise en état suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 juillet 2024, sous le numéro 23/00978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.