Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 juillet 2024
Numéro de rôle
23/06835
Formation
Chambre civile 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRP

AFFAIRE : [Z] C/ S.A. [Localité 5] COOP HABITAT,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux mai deux mille vingt quatre, assisté de Madame Julie FRIDEY, greffière placée, et lors du prononcé de Madame Céline KOC, greffière,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Société [Localité 5] COOP HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Elisabeth WEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16/07/2024

Vu le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 17 août 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par M. [Z] ;

Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, aux termes desquelles, la société [Localité 5] Coop'Habitat, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de l'appel, motif pris de ce que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été signifiées dans le délai de trois mois,

- condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, aux termes desquelles M. [Z], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- infirmer la proposition de demande de caducité formulée par l'intimée,

à titre exceptionnel

- déclarer recevables ses conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour et adressées à l'avocat de l'intimée par courrier électronique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z]

Moyens des parties

La société intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z], au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'avocat de M. [Z] n'a pas communiqué à l'avocat postulant de l'intimée, dans le délai de trois mois imparti par le code de procédure civile, ses conclusions d'appelant.

M. [Z] réplique que ses conclusions ont été communiquées au greffe de la cour dans les délais prévus par la loi, qu'étant dans sa première année d'exercice professionnelle, il a rencontré ' beaucoup d'obstacles dans la communication', et qu'en raison de dysfonctionnements du RPVA, les conclusions n'ont pu être transmises en même temps à l'avocat postulant de l'intimée. Il considère que les dysfonctionnements techniques et informatiques auxquels il a été confronté constituent un cas de force majeure. Il invite le conseiller de la mise en état à tenir compte des circonstances particulières de l'affaire tenant au fait que M. [Z] se trouve dans un état d'instabilité psychologique permanent, d'angoisse et d'anxiété, qu'il est sous traitement et dans la crainte de perdre son logement, et qu'il s'agit là de circonstances exceptionnelles, au vu desquelles les conclusions d'appelant de M. [Z] doivent être, à titre exceptionnel, déclarées recevables.

Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l' article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l' appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'.

Au cas d'espèce, l'avocat de l'intimée s'est constitué le 27 octobre 2023 et a signifié sa constitution à l'avocat de l'appelant, et il incombait, de ce fait à M. [Z], qui a relevé appel le 5 octobre 2023, de notifier ses conclusions d'appelant avant le 6 janvier 2024 à l'avocat postulant de la partie intimée.

Le conseil de M. [Z] reconnaît n'avoir pas satisfait à cette obligation.

Par suite, la caducité de l'appel est encourue.

Pour échapper à la caducité de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [Z] invoque un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats dont il n'est cependant pas justifié.

Par ailleurs, l'état d'anxiété de M. [Z] ne peut justifier qu'il ne soit pas fait application des dispositions du code de procédure civile, étant précisé que cet état aurait dû conduire le conseil de M. [Z] à veiller avec une scrupuleuse attention au respect de ces dispositions dans l'intérêt de son client.

II) Sur les demandes accessoires

M. [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Prononçons la caducité de l'appel interjeté par M. [F] [Z] le 5 octobre 2023, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06835 ;

Déboutons M. [F] [Z] de la totalité de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [F] [Z] à payer à la société [Localité 5] Coop' Habitat une indemnité de 1 000 euros ;

Condamnons M. [F] [Z] aux dépens.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 23/06835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.