Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03194
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03194 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW65
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [S] [X]
né le 28 juillet 2002 à [Localité 3], de nationalité italienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Guillaume Arnaud, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Héloïse HACKER du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [X] enregistré sous le n° RG 24/01290 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/01289, rejetant les conclusions in limine litis, déclarant le recours de M. [S] [X] recevable, rejetant le recours de M. [S] [X], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 19h37 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 08h37, complété à 08h40, 08h41, 08h43 et 09h27, par M. [S] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
- sur le moyen tiré d'une violation du droit à être entendu préalablement au placement en rétention :
Il n'est pas démontré que le défaut de recueil préalable d'observations aurait pu porter atteinte aux droits de l'intéressé et que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente (en l'espèce une assignation à résidence) auraient pu être présentés par l'intéressé.
Il convient de rejeter le moyen.
- sur la tardiveté de la notification de l'arrêté de placement :
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que la notification à 19h37 de l'arrêt de placement aurait été faite tardivement après la présentation de l'intéressé au juge des libertés et de la détention à 19H04.
Il convient de rejeter le moyen.
- sur l'arrêté de placement :
Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement retient que M. [X], de nationalité italienne, qui déclare être entré en France depuis l'âge de 11 ans sans en apporter la preuve, ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu'il se déclare de nationalité française alors que les recherches auprès des services de la direction de la citoyenneté et de la légalité n'ont fait ressortir aucun titre d'identité français, qu'il ne justifie pas de son activité professionnelle ni d'une assurance maladie personnelle en France, et qu'il a été interpellé pour des faits de violences conjugales.
Il en ressort que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
Il ne révèle aucune erreur d'appréciation ni caractère disproportionné de la mesure.
Il convient, par adoption de ses motifs, de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2024, sous le numéro 24/03194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.