Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
23/03213
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 28 juin 2024

88H

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/03213 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJSI

Etablissement public POLE EMPLOI

C/

[K] [M]

- Expéditions délivrées à Mme [K] [M]

- FE délivrée à

Me Alexis GARAT

Le 28/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024

PRÉSIDENT : Madame Anne-Marie POUCH

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'opposition

DEFENDERESSE :

Madame [K] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante Demandeur à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 avril 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 7 septembre 2023 , à l’encontre de Mme [K] [M] une contrainte d’un montant total de 885.71€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi en raison d’une activité non déclarée.

Cette décision lui a été notifiée le 16 septembre 2023.

Mme [K] [M] a , par courrier reçu le 27 septembre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’elle avait choisi, à cette époque, de continuer une formation rémunérée par FRANCE TRAVAIL alors qu’étant enceinte elle pouvait prétendre à un congé maladie jusqu’au 4 avril 2023.

Elle a,également,précisé qu’elle avait suivi jusqu’à son terme cette formation sans utiliser son congé maladie .

A l’audience du 30 avril 2024, FRANCE TRAVAIL a exposé qu’au regard de l’arrêt maladie de Mme [K] [M] du 8 au 31 mars 2023,le trop- perçu devait porter sur la somme de 677.52€ sur la période en cause.

Cet organisme a,cependant, précisé ,au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2019.797 du 26 juillet 2019,que Mme [K] [M] n’était pas physiquement apte à l’emploi en raison d un arrêt de maladie ; qu’en raison de cette situation elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité de sécurité par application des dispositions de l’article 25&1er c de ce décret.

Mme [K] [M] ne s’est ni présentée ni faite réprésenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte notifiée le 16 septembre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier .

L’opposition formée contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [K] [M] a perçu du 01/03/2023 au 31/03/2023 une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 885.71€ et ,après avoir tenu compte du congé de maladie dont celle - ci a bénéficié sur cette période,FRANCE TRAVAIL a ramené sa demande à la somme de 677.52€.

La défenderesse n’a reçu aucune prestation de la CPAM sur la période s’étant écoulée du 01/01/2022 au 31/12/2023.

Elle justifie,en outre, avoir suivi,du 02/01/2023 au 30/03/2023 une formation de 222 heures.

Elle était,cependant,bien en arrêt maladie du 08 au 31 mars 2023 comme cela ressort de son bulletin de salaire du mois de mars 2023.

Il ressort,par ailleurs,des dispositions de l’article 25& 1 er c du décret n° 2019.797 du 26 juillet 2019 que Mme [K] [M] était susceptible de bénéficier d’une prise en charge de la sécurité sociale . L’interésse ne s’est,néanmoins,pas expliquée sur cette situation.

Elle ne pouvait,donc,pas sur cette période percevoir les allocations chômage qui lui ont été versées. La défenderesse est,donc,bien redevable de la somme totale de 677.52€ au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition

Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 7 septembre 2023

Reçoit Mme [K] [M] en son opposition mais la dit mal fondée

Condamne Mme [K] [M] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 677.52€

Condamne Mme [K] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/03213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.