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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
23/03229
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[E]

[B]

C/

COMMUNE DE [Localité 5]

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 JUILLET 2024

Saisi en vertu des articles 514, 524, 905 et 907 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/03229 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2QF

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [E]

né le 08 Juillet 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [O] [B]

née le 27 Juillet 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS

Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Mai 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 juillet 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

La commune de [Localité 5] possède une parcelle cadastrée B [Cadastre 4].

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Senlis lui a accordé l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission principale de constater les conditions d'occupation des lieux, ainsi que l'existence d'éventuels tiers ou biens n'appartenant pas à la commune, assisté de la force publique ou de deux témoins, du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain et d'un serrurier.

Les opérations de constat se sont déroulées le 4 novembre 2022.

Par requête du 3 mars 2023, M. [D] [E] et Mme [O] [B] ont fait assigner la commune de [Localité 5] en rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :

-rejeté la demande de M. [D] [E] et Mme [O] [B] de voir ordonner l'irrecevabilité de la requête du 16 août 2022 ainsi que de l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-rejeté la demande de M. [D] [E] et Mme [O] [B] de voir ordonner la caducité de l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-rejeté la demande de M. [D] [E] et Mme [O] [B] de voir rétracter l'ordonnance du 14 septembre 2022 ;

-condamné in solidum M. [D] [E] et Mme [O] [B] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum M. [D] [E] et Mme [O] [B] au paiement des dépens de la présente instance y compris le coût du constat du 4 novembre 2022, frais de serrurier inclus ;

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [E] et Mme [B] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, la commune de [Localité 5] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 21 février 2024, l'absence de saisine régulière du président de la chambre a été constatée.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2024, la commune de [Localité 5] a saisi le président de la chambre.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, la commune de [Localité 5] demande au président de la chambre de :

-débouter Mme [O] [B] et M. [D] [E] de toutes leurs demandes ;

- prononcer la radiation de l'appel introduit par Mme [O] [B] et M. [D] [E] ;

- condamner in solidum Mme [O] [B] et M. [D] [E] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [O] [B] et M. [D] [E] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la demande est recevable et fondée puisque Mme [O] [B] et M. [D] [E] n'ont pas exécuté l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juin 2023.

Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, M. [D] [E] et Mme [O] [B] demandent au président de la chambre de :

- « Ordonner l'irrecevabilité » de l'incident aux fins de radiation soulevé par la commune de [Localité 5].

- Condamner la commune de [Localité 5] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner à supporter les entiers dépens « afférents à la présente instance ».

Ils font valoir que l'instance a été fixée à bref délai par une ordonnance du 23 août 2023. Il y était précisé que l'intimé disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, qui devait intervenir au plus tard le 23 septembre 2023, pour conclure en réponse. La commune de [Localité 5] disposait donc, pour introduire sa demande aux fins de radiation de l'instance, d'un délai d'un mois suivant le dépôt des conclusions d'appelants.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'incident

Aux termes de l'article 524, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions au fond le 22 septembre 2023.

L'intimée avait donc jusqu'au 22 octobre 2023 pour solliciter la radiation de leur appel.

Or elle n'a élevé l'incident que par conclusions notifiées le 30 novembre 2023.

Elle doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune de [Localité 5] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Mme [B] et M. [E] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande aux fins de radiation de l'appel ;

Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de l'incident ;

Condamne la commune de [Localité 5] à payer à M. [D] [E] et Mme [O] [B] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ;

Déboute la commune de [Localité 5] de sa propre demande de ce chef.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 23/03229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.