Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.492
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° S 23-11.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.492 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [P],
3°/ à Mme [Z] [C], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2022), par contrat conclu le 5 novembre 2015 hors établissement, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, financés par un crédit remboursable par mensualités, souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la seule reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation dans les conditions générales au verso du bon de commande était insuffisante en elle-même pour avertir utilement les acquéreurs sur les insuffisances du contrat principal et constaté souverainement qu'il ne ressortait pas des éléments versés aux débats que les acquéreurs aient eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.
6. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Eco environnement et BNP Paribas Personal Finance et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 23-11.492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.