détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
22-19.675
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 650 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 839 FP-B+R

Pourvoi n° R 22-19.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange,

2°/ le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange,

3°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-19.675 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'unité économique et sociale Orange, du comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'unité économique et sociale Orange et du syndicat CFE-CGC Orange, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, les plaidoiries de Me Lyon-Caen pour les demandeurs au pourvoi, de Me Grévy pour la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, de Me Grévy substituant Me Marlange pour la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication et de Me Gatineau pour la société Orange et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pietton, Mme Cavrois, MM. Barincou, Flores, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société Orange (la société) constitue avec la société Orange Caraïbe une unité économique et sociale (UES) qui rassemble plus de 88 000 personnes et comprend 17 comités d'établissement (CE), dont le comité d'établissement Service communication aux entreprises (SCE) et le comité d'établissement Orange France siège (OFS) lesquels gèrent notamment l'activité sociale de restauration pour les salariés et fonctionnaires de leur périmètre, soit environ 7 300 collaborateurs pour le CE SCE et 3 900 collaborateurs pour le CE OFS.

2. Le CE SCE a signé en 2017 avec la société un accord concernant l'accès aux restaurants d'Orange dans le cadre de la reprise de la gestion directe de l'activité de restauration décidée en 2009 et le CE OFS a, en 2017, décidé également de reprendre la gestion directe de la restauration.

3. A la suite des négociations ouvertes en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement succédant aux comités d'établissement par application de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la société a engagé différentes négociations avec les organisations syndicales.

4. Le 31 mai 2019, un accord collectif, portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, a été signé entre d'une part la société, d'autre part la fédération CGT des activités postales et de télécommunications, la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, la fédération Communication conseil culture (F3C) CFDT et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT.

5. Le CE SCE et le CE OFS, estimant que cet accord collectif entrave la transmission de la gestion directe de l'activité sociale et culturelle de restauration aux deux comités sociaux et économiques qui leur succéderont après les élections professionnelles et méconnaît tant les règles du financement des activités sociales et culturelles que l'autonomie des comités sociaux et économiques dans leurs décisions de gestion de ces activités, ont entendu solliciter, aux côtés du syndicat CFE-CGC Orange, non-signataire de l'accord, l'annulation de l'accord collectif conclu le 31 mai 2019.

6. Sur autorisation du 26 juillet 2019, le CE SCE et le CE OFS ainsi que le syndicat CFE-CGC Orange ont assigné selon la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance les sociétés Orange et Orange Caraïbe ainsi que les organisations syndicales signataires de l'accord aux fins d'annulation de l'accord collectif du 31 mai 2019.

7. Les comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) SCE et OFS viennent aux droits des deux CE SCE et OFS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. En vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, en son premier alinéa, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

11. La Cour de cassation juge qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession (Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12.818, Bull. 2013, V, n° 151). En revanche, la Cour de cassation juge qu'un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.899, Bull. 2014, V, n° 271) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255).

12. Toutefois, la Cour de cassation a jugé qu'ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire (Soc., 5 mai 1998, pourvoi n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219). Elle a de même retenu la recevabilité de l'action d'un comité d'entreprise en contestation de la validité d'un accord collectif du fait de l'irrégularité de l'information - consultation invoquée par l'institution représentative du personnel (Soc., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-12.094, Bulletin civil 2003, V, n° 105). Enfin, dans des circonstances similaires, la Cour de cassation a jugé que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause (Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41.647, Bull. 2007, V, n° 51).

13. Certes, la Cour de cassation a jugé qu'un comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation (Soc., 1er juin 1994, pourvoi n° 92-18.896, Bulletin 1994, V, n° 186). Néanmoins l'accord collectif en cause conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération décidait le remplacement du salaire au pourboire par un salaire fixe, de sorte qu'il ne concernait pas l'exercice par l'institution représentative du personnel d'une de ses prérogatives légales.

14. Il ne résulte donc pas de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un comité social et économique est irrecevable à invoquer par voie d'action la nullité d'un accord collectif aux motifs que cet accord viole ses droits propres.

15. Selon une jurisprudence établie, en vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, un accord nul ne peut produire aucun effet (Soc., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.766, Bull. 2014, V, n° 283), tandis que la reconnaissance de l'illégalité d'une clause d'une convention ou d'un accord collectif par voie d'exception d'illégalité la rend seulement inopposable à celui qui a soulevé l'exception (Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-20.077, publié).

16. Par ailleurs, dans des circonstances certes différentes, la Cour de cassation juge que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision (Soc., 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-23.551, publié).

17. Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, il y a lieu de juger que seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public.

18. En l'espèce, il ressort de l'arrêt que les deux comités sociaux et économiques d'établissement contestent la légalité de l'accord du 31 mai 2019 portant sur la gestion de l'activité sociale et culturelle de restauration au sein de l'UES Orange, conclu au sein de cette UES par les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de l'unité économique et sociale.

19. Le périmètre de chacun des deux comités sociaux et économiques d'établissement ne couvrant pas l'intégralité du champ d'application de cet accord collectif, leur action en nullité est irrecevable.

20. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de l'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Service communication aux entreprises de l'UES Orange, le comité social et économique de l'établissement Orange France siège de l'UES Orange, venant aux droits du comité d'établissement Orange France siège de l'UES Orange, et le syndicat CFE-CGC Orange aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé le dix juillet deux mille vingt-quatre, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2132-3, L. 2231-1, alinéa 1, L. 2261-7 et L. 2262-11 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 22-19.675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.